Annales des Mines (1897, série 9, volume 12) [Image 231]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

454

BULLETIN

Il est établi, en outre, un impôt de 10 p. 100 sur la valeur de l'or extrait'; toutefois si la quantité d'or produite par un même daim

dépasse $ 500 par semaine, l'excédent au-dessus de $ 500 supporte un impôt double, soit de 20 p. 100. Le non-paiement de cet impôt dans le délai de dix jours à partir de l'avis à ce donné

entraîne la déchéance de la propriété du daim. Il en est de Même de toute tentative de fraude ou de fausse déclaration, la décision du Commissaire des mines devant, en pareil cas, trancher définitivement le différend.

Un mineur ne peut acquérir par voie d'occupation clans une même localité que la propriété d'un seul daim ; mais aucune limitation n'est apportée au droit d'en acquérir d'autres par voie d'achat, comme au droit laissé aux mineurs de se réunir pour exploiter en commun plusieurs daims, à la condition que ces transactions soient déclarées au Commissaire des mines et enregistrées par lui, et moyennant le paiement d'un droit de $ 5 pour l'enregistrement de chaque convention, et de $ 2 pour tout acte de vente, engagement ou disposition d'un daim. L'inventeur d'un nouveau gisement a droit, lorsque sa découverte est reconnue par le Commissaire des mines, à un daim de rivière de 750 pieds de longueur (200 pieds seulement, désormais, d'après le règlement du 7 août 1897). La découverte d'une nouvelle couche, non encore reconnue, de gravier ou terre aurifère dans une localité dont les daims sont abandonnés, est assimilée, à cet égard, à- la découverte d'un nouveau gisement. Un claim laissé inexploité pendant les jours ouvrables durant 72 heures est réputé abandonné et libre pour une nouvelle occupation, à moins que le propriétaire n'établisse valablement auprès du Commissaire des mines que cet abandon a été occasionné par la maladie ou toute autre cause légitime, ou bien que le Commissaire ne l'ait autorisé à s'absenter. Si ces conditions ne lui paraissent pas remplies, le Commissaire des mines peut prononcer la déchéance.

Une disposition particulière, et qui mérite de fixer l'attention, est celle qui réserve à la Couronne un claim sur deux alternativement, pour être vendu aux enchères publiques ou pour en être disposé suivant qu'il en sera décidé par le Ministre de l'Intérieur. Toute personne qui viendrait à entreprendre un travail sur un daim réservé à la Couronne serait déchue de tous les droits acquis par elle, soit par voie d'occupation, soit par voie

d'achat, sur d'autres daims, et ne serait plus autorisée à

la réquisition du Commissaire des mines, ferait le nécessaire pour l'expulser. Quant à la production déjà réalisée sur les placers de la Klon-

dike, les chiffres cités sont trop divergents, et par suite trop incertains, pour qu-il soit possible actuellement de s'en faire une idée exacte. D'après certains renseignements, le Gouvernement

Canadien estimerait à 25 millions de francs la quantité d'or extraite en 1896, et il y aurait à prévoir le double au moins pour la campagne de 1897 ; mais ce premier chiffre serait, à lui seul,

notablement supérieur à celui qui a été inscrit à la statistique officielle du Canada (*) pour l'ensemble de la production de l'or sur les territoires du Dominion en 1896; il paraît donc fort exagéré, à moins qu'on ne suppose, ce qui n'est d'ailleurs pas impos-

sible, que les renseignements relatifs au district du Yukon n'étaient pas parvenus en temps utile à Ottawa pour être compris dans cette statistique, dressée dans les premiers mois de 1897,

Il convient, dans tous les cas, de n'accepter que sous de fortes réserves les chiffres indiqués dans certaines publications et dont l'exagération est manifeste. Il n'est pas sans intérêt, au point de vue de l'avenir de ces exploitations, d'ajouter que M. W. Ogilvie a reconnu l'existence de gîtes de charbon dans la partie supérieure de la vallée de la Klondike.

(Extrait de /'Engineering and Mining Journal et des Rapports annuels de la Commission géologique du Canada.) R. Z.

LÉGISLATION ÉTRANGÈRE.

COLONIE ALLEMANDE DE L'AFRIQUE ORIENTALE.

Ordonnance du

novembre 189'd sur la recherche des mines.

Est soumise aux dispositions de l'ordonnance la recherche des des métaux précieux (or, argent, platine) pierres précieuses,

en

acquérir d'autres dans l'avenir ; en outre, la police montée, sur

455

BULLETIN

(*) Voir supra, p. 450.