Annales des Mines (1898, série 9, volume 13) [Image 27]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

4.7

RÉGLEMENTATION DES EMPLOIS DE L'ÉLECTRICITÉ

DANS LES MINES A GRISOU

Mais l'un des inconvénients qne j'ai signalés prend, dans les mines, une importance capitale au point de vue de la sécurité : ce sont les dangers dus à l'emploi de l'électricité, dangers que la facile transformation de l'énergie électrique en chaleur rend très marqués dans l'industrie des mines en général, plus particulièrement

dons est assurée par des règlements généraux rendus par arrêtés royaux. Le règlement actuellement en vigueur est le règlement du 28 avril 1884. Ce document édicte, au

46

dans les mines de combustibles, et tout spécialement dans les mines à grisou.

Les dangers dont je parle ne pouvaient pas ne pas

point de vue qui nous occupe, les prescriptions essentielles suivantes : classement des mines à grisou, par sièges, en trois catégories (mines peu grisouteuses, mines grisouteuses, mines à dégagements instantanés) ; emploi exclusif, à l'intérieur des travaux, de lampes de sûreté alimentées à l'huile végétale pure; suppression de tout feu

préoccuper les autorités chargées de la police des mines. En France, où, par parenthèse, un règlement est déjà

nu à l'intérieur des travaux, sauf pour le rallumage à l'entrée des travaux des mines de 1" et 20 catégories ;

intervenu depuis quatre ans pour l'établissement et le

suppression de tout feu nu au fond comme à l'orifice supérieur des puits pour les mines de 3e catégorie. La seconde de ces dispositions excluait l'éclairage élec-

fonctionnement des conducteurs sur la grande voirie (*), et où quelques prescriptions essentielles ont été, édictées par la loi du 12 juin 1893, il n'existe aucun ensemble de

prescriptions de sécurité concernant l'emploi de tricité dans les mines ; les seules règles imposées n'ont pu l'être qu'en vertu de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810 (modifiée par celle du 27 juillet 1880).

était intéressant d'examiner ce qui a été fait à cet égard à l'étranger; j'ai pli, au cours d'un récent Il

voyage en Belgique et en Westphalie, étudier l'état de la question dans les districts à mines grisouteuses de ces deux pays.

C'est le résultat de cette étude, faite, je tiens à le spécifier, en dehors de toute considération économique et

au seul point de vue de la sécurité, qui est exposé cidessous. BELGIQUE.

Je rappelle que l'industrie des mines en Belgique est régie par la loi -de 1810, modifiée par les lois du 2 mai 1837 et 8 juillet 1880, et que la police des exploita(*) Arrêtés préfectoraux du 15 septembre 1893.

trique. Un arrêté royal du 12 février 1893 a modifié cet état de choses, en rendant possible l'emploi de lampes électriques dans les travaux, sous réserve de l'autorisation administrative. Pour compléter ce rapide exposé des précautions régle-

mentaires prises à l'encontre des causes d'incendies ou d'explosion, autres que l'électricité, dans les exploitations minérales, il faut rappeler l'arrêté royal du 13 décembre 1895, sur l'emploi des explosifs, dans les mines. 'Cet arrêté, l'un des plus sévères probablement qui aient jusqu'à présent été pris à ce sujet, interdit en principe l'emploi des explosifs, dans les mines à grisou de toute catégorie, pour

l'abatage de la houille, et en outre, dans les mines de 20 et de 3° catégories, pour un certain nombre de travaux désignés,

-

sauf

autorisation

administratives

à

demander dans chaque cas particulier. Le 15 mai de la même année, était édicté un autre arrêté royal. visant l'emploi de l'électricité dans les mines, minières, carrières et usines régies par la loi du 21 avril 1810. Cet arrêté soumettait au régime de l'autorisation préa-