Annales des Mines (1898, série 9, volume 13) [Image 33]

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RÉGLEMENTATION DES EMPLOIS DE L'ÉLECTRICITÉ

DANS LES MINES A GRISOU

doivent être fermées à clef. Le rallumage à l'intérieur

mais, en fait, il y trouverait parfaitement son application : plusieurs dé ses articles pourraient même s'appliquer, grâce à leur généralité, aux mines à grisou ou à poussières. Il m'est revenu que la même collectivité prépare un règlement analogue pour l'emploi des courants de haute tension, et que ce document servira de base,

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est en principe autorisé. Il est interdit de fumer, d'introduire des allumettes ou des lampes ouvertes dans la mine. Soumet à l'ap4° Ordonnance .du 1.0 février 1877. probation du Revierbeamt les installations de préparation -

mécanique.

Si, pour compléter ce rapide exposé, on ajoute que l'Oberbergamt de Dortmund et les fonctionnaires qui en dépendent jouissent d'une grande autorité et sont plutôt disposés à étendre leurs attributions qu'à les restreindre, on comprendra ce qui se passe en fait, à savoir que tout

projet d'installation de ,transport de force, tout projet d'éclairage électrique, etc., est S-oumis au Revierbeamt, qui, d'autre part, prescrit pour chaque mine en particulier les mesures de sécurité qui lui paraissent convenables, sans réaliser une uniformité quelconque.

Cette situation a rendu inutile, jusqu'à présent, aux yeux de l'Oberbergamt, toute réglementation Spéciale en ce qui concerne l'emploi de l'électricité dans les mines, et cela, bien que, comme nous le verrons, il existe déjà de nombreuses installations électriques. Il s'est borne à se retrancher derrière un code de prescriptions élaboré par l'Union des Ingénieurs électriciens allemands, pour l'emploi des courants de forte intensité (Voir plus loin, Note III,

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comme le premier, aux installations faites dans les mines. L'Administration demande aux exploitants de se conformer,

dans les projets qu'ils présentent, au document dont je parle; elle leur demandera même de se conformer à celui qui va .être fait, et, en outre, elle conserve le droit, en vertu des pouvoirs que lui donnent la loi de 1.865 et les règlements que j'ai rappelés, d'exiger, au nom de la sécurité, telle ou .telle modification, ou même d'opposer son veto.

En fait, les demandes jusqu'à présent envoyées à l'Administration, et elles ont été assez nombreuses, ont été en général approuvées sans modifications importantes, bien que parfois elles ne soient que de très loin conformes

au code cité ci-dessus. Mais, il faut le remarquer, jusqu'à présent l'Administration prussienne, à laquelle il ne déplaît généralement pas de réglementer longuement et minutieusement les choses des mines, s'est en cette matière tenue sur la réserve. Elle a évité de faire un code spécial aux mines et se contente de traiter en son temps chaque cas particulier.

en aucune manière fait spécialement pour les mines ;

Sous ce régime, les constructeurs et les exploitants paraissent s'être engagés, en Westphalie, dans une voie différente de celle qu'ont suivie les constructeurs belges. Mais, avant d'exposer les résultats auxquels ils sont arrivés, il me semble qu'il convient de dire un mot des mines westphaliennes, au point de vue des dangers d'explosion et d'incendie, car ces mines sont peut-être moins con-

(*) France : Instruction de la Chambre syndicale des Industries électriques, juin 1892 ; - Cahier des charges de la Société anonyme d'Eclairage el de Force; etc.

belges ; j'ai donc cherché à acquérir des données précises sur la question.

p. 136). Ce code, semblable à ceux qui ont été faits dans

d'autres pays et notamment en France, soit par des unions d'électriciens, soit par des sociétés d'éclairage ou de transport de force (*), prescrit un certain nombre de mesures de sécurité, en vue des dangers d'incendies, de secousses ou (l'explosions de gaz ou de poussières. Il n'est

nues à cet égard, en France du moins, que les mines

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