Annales des Mines (1898, série 9, volume 13) [Image 67]

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DANS LES MINES A GRISOU

126 RÉGLEMENTATION DES EMPLOIS DE L'ÉLECTRICITÉ

posés de telle sorte que la fusion du métal ne détermine pas de courts-circuits. Les pièces fusibles seront marquées d'un chiffre bien apparent, indiquant le courant normal pour lequel elles sont établies. Art. 21. - On disposera les interrupteurs et commutateurs do manière à éviter la production d'arcs permanents. Les interrupteurs devront assurer un bon contact et ne pas s'échauffer par le passage du courant ; à cette fin, ces appareils seront à frottement, et les surfaces de contact seront calculées à raison d'un minimum de 5 millimètres carrés par ampère. Tous les interrupteurs et commutateurs pour courants supérieurs à 10 ampères seront bipolaires. Il est interdit de déposer des matières combusArt. 22. tibles, inflammables ou explosives it proximité des conducteurs, machines électriques, transformateurs, coupe-circuits, interrupteurs, commutateurs et rhéostats.. Art. 23. Toute élévation exagérée de température du circuit sera immédiatement combattue en diminuant la vitesse des machines. ou en introduisant dans le circuit une résistance auxiliaire. Art. 24. Les chambres souterraines dans lesquelles on procède à la charge des accumulateurs devront etr-e ventilées par un. courant d'air pur n'ayant passé sur aucun chantier de travail et dans lesquelles aucun afflux de grisou n'est à craindre. Les batteries devront être placées dans des caisses fermées. On placera un disjoncteur automatique entre la dynamo génératrice et les accumulateurs. On prendra les dispositions nécessaires pour éviter Art. 25. tout contact accidentel entre les circuits primaire et secondaire

mobiles seront diSposés. de manière à satisfaire également à la précédente condition ; de plus, les extrémités libres des câbles auxiliaires devront être fixées auX. lampes avant que les appareils précités soient raccordés aux conducteurs On disposera, en des endroits 'convenablement Art. 28. choisis, un nombre suffisant -de lampes de sûreté ordinaires allumées ou de lampes électriques portatives, de manière à assurer, lors de l'interruption accidentelle de l'éclairage électrique établi à demeure, la retraite des ouvriers et l'exécution des diverses manuvres. Des grisoumètres suffisamment sensibles et sûrs Art. 29. seront mis à la disposition du personnel en tous les points où leur présence sera jugée nécessaire. Art. 30.

en être retirées, de manière que l'étincelle de fermeture ou d'ouverture du circuit se produise en vase clos. Les appareils de prise de courant pour lampes Art. 27.

Les chambres et_ galeries où seront placés les

câbles, lampes et autres appareils électriques seront entretenues avec le plus grand soin, et l'atmosphère en sera explorée par le personnel de la surveillance, à chacune de ses Visites, et par les ouvriers spéciaux chargés de la manoeuvre et de la surveillance desdits 'appareils, à de fréquents intervalles, en vue de s'assurer de la formation éventuelle d'un mélange inflammable. Lorsque l'existence d'un tel mélange sera constatée, on suspendra de fonctionnement des appareils électriques. Le service et l'entretien des appareils électriques Art, 31. Be pourront être confiés qu'a des ouvriers prudents et expérimentés spécialement désignés au registre du contrôle.

ANNEXE V.

des transformateurs et pour atténuer les inconvénients qui pourraient éventuellement résulter de ce contact. Les câbles de suspension des lampes seront incomArt. 26. bustibles et indépendants des fils conducteurs. Les lampes seront à incandescence et enveloppées de globes en verre épais à joints hermétiques. Elles seront fixées aux conducteurs auxiliaires par des attaches extensibles disposées de manière que la rupture accidentelle 'du circuit ait lieu à l'abri de l'air. Les ampoules devront pouvoir être fixées à leurs supports ou

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INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES A L'INTÉRIEUR DES MINES À GRISOU DE LA 2e CATÉGORIE.

Les générateurs, récepteurs .et transformateurs Art. tee. électriques seront installés dans des endroits secs et bien ventilés.

Ces appareils seront.parfaitement isolés, au point de vue élec: trique, des fondations sur lesquelles ils reposent. Art. 2. -- A l'exception des appareils dépourvus de collecteurs et de balais et présentant,une sécurité absolue dans les milieux grisouteux, les générateurs, récepteurs et transformateurs ne