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130 RÉGLEMENTATION DES EMPLOIS DE L'ÉLECTRICITÉ
DANS LES MINES A GRISOU
-ou à métal fusible fonctionnant automatiquement dès que. l'intensité du courant s'élève an double de l'intensité normale seront placés sur tout circuit parcouru par un courant supérieur à 3 ampères. La fermeture et l'ouverture d'un circuit électrique Art. 17.
quelconque ne pourront se faire que par l'intermédiaire d'un interrupteur. Les coupe-circuits, interrupteurs, commutateurs Art. 18. et rhéostats seront enfermés dans des enveloppes métalliques continues, à joints hermétiques, et montés sur des supports mauvais conducteurs et incombustibles. Les ouvertures nécessaires seront munies de glace en verre épais. Les fils des résistances auront une section suffiArt. 19. sante pour que l'échauffement produit par le passage du courant ne puisse amener de déformation susceptible de donner lieu à des courts-circuits. Les coupe-circuits à métal fusible devront être Art. 20. disposés de telle sorte que la fusion du métal ne détermine pas de court-circuit. Les pièces fusibles seront marquées d'un chiffre bien apparent indiquant le courant normal pour lequel elles sont établies. On disposera les interrupteurs et commutateurs Art. 21. de manière à éviter la production d'arcs permanents.
Les interrupteurs devront assurer un bon contact et ne pas s'échauffer par le passage du courant ; à cette fin ces appareils seront à frottement et les surfaces de contact seront calculées à raison d'un minimum de 5 millimètres carrés par ampère. Tous les interrupteurs et commutateurs pour courant supérieurs à 10 ampères seront bipolaires. Art. 22.
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Il est interdit de déposer des matières combus-
tibles, inflammables ou explosives à proximité des conducteurs, machines électriques, transformateurs, coupe-circuits, interrupteurs, commutateurs et rhéostats. Toute élévation exagérée de température du circuit Art. 23. sera immédiatement combattue en diminuant la vitesse des machines ou en introduisant dans le circuit une résistance auxiliaire. Les chambres souterraines dans lesquelles on proArt. 24. cède à la charge des accumulateurs devront être ventilées par un courant d'air pur n'ayant. passé sur aucun chantier de travail et dans lesquelles aucun afflux de grisoun'est à craindre. Les
batteries devront être placées dans des caisses fermées.
On
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placera un disjoncteur automatique entre la dynamo génératrice et les accumulateurs. On prendra les dispositions nécessaires pour éviter Art. 25. tout contact accidentel entre les circuits primaire et secondaire des transformateurs et pour atténuer les inconvénients qui pourraient éventuellement résulter de ce contact. Les câbles de suspension des lampes-seront incomArt. 26. bustibles et indépendants des fils conducteurs. Les lampes seront à incandescence et enveloppées de globe en verre épais, à joints hermétiques. Elles seront fixées aux conducteurs auxiliaires par des attaches extensibles disposées de manière que là rupture accidentelle du circuit ait lieu à l'abri de l'air. Les ampoules devront être fixées à leurs supports ou en être retirées de manière que l'étincelle de fermeture ou d'ouverture du circuit se produise en vase clos. Art. 27. Les appareils de prise de courant pour lampes mobiles seront disposés de manière à satisfaire à la précédente condition; de plus, les extrémités libres des câbles auxiliaires devront être fixées aux lampes avant que les appareils précités soient raccordés aux conducteurs fixes. Art. 28. On disposera, en des endroits convenablement
choisis, un nombre suffisant de lampes de sûreté ordinaires allumées ou des lampes électriques portatives, de manière à assurer, lors de l'interruption accidentelle de l'éclairage électrique établi à demeure, la retraite des ouvriers et l'exécution des diverses manoeuvres. Art. 29. Des grisoumètres suffisamment sensibles et sûrs
seront mis à la disposition du personnel en tous les points où leur présence sera jugée nécessaire. Art. 30. Les chambres et galeries où seront placés les câbles, lampes et appareils électriques, seront entretenues avec le plus grand soin, et l'atmosphère en sera explorée par le personnel de la surveillance, à chacune de ses visites, et par les ouvriers spéciaux chargés de la manoeuvre et de la surveillance desdits
appareils à de fréquents intervalles, en vue de s'assurer de la formation éventuelle d'un mélange inflammable. Lorsque l'existence d'un tel mélange sera constatée, on suspendra le fonctionnement des appareils électriques. Art. 31. Le service et l'entretien .des appareils électriques ne pourront être confiés qu'à des ouvriers prudents et expérimentés, spécialement désignés au registre du contrôle.