Annales des Mines (1898, série 9, volume 13) [Image 71]

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131 RÉGLEMENTATION DES EMPLOIS DE L'ÉLECTRICITÉ

Les coupe-circuits, interrupteurs, commutateurs Art. 17. et rhéostats seront enfermés dans des enveloppes métalliques continues, à joints hermétiques et montés sur des supports mauvais conducteurs et incombustibles. Les ouvertures nécessaires seront munies de glaces en veut épais.

Les fils des résistances auront une section suffiArt. 18. sante pour que l'échauffement produit par le passage du courant ne puisse amener de déformation susceptible de donner lieu des courts-circuitS. Les coupe-circuits à métal fusible devront être disArt. 19. posés de telle sorte que la fusion du métal ne détermine pas de

courts-circuits. Les pièces fusibles seront marquées d'un chiffre bien apparent indiquait le courant normal pour leqiiel elles sont établies. On disposera les interrupteurs et commutateurs de Art. 20. manière à éviter la production d'arcs permanents.

Les interrupteurs devront assurer un bon contact et ne pas

s'échauffer par le courant ; à cette fin, ces appareils seront à frottement, et les surfaces de contact seront calculées à raison d'un minimum de 5 millimètres carrés par ampère. Tous les interrupteurs et commutateurs pour courants supérieurs à 10 ampères seront bipolaires. Il est interdit de déposer des matières combustibles, Art. 21. inflammables ou explosives à proximité des conducteurs, récepteurs, transformateurs, coupe-circuits, interrupteur, commutateurs et rhéostats. Art. 22. -- Les chambres souterraines dans lesquelles on procède à la charge des accumulateurs devront être ventilées par un courant d'air pur n'ayant passé sur aucun chantier de travail et dans lesquelles aucun afflux de grisou n'est à craindre. Les batteries devront être placées dans des caisses fermées. On placera un disjoncteur automatique entre la dynamo géWpatrice et les accumulateurs. On prendra les dispositions nécessaires pour éviter Art. 23. tout contact accidentel entre les circuits primaire et secondaire des transformateurs et pour atténuer les inconvénients qui pourraient éventuellement résulter de ce contact. Les câbles de suspension des lampes seront incomArt. 2tk. bustibles et indépendants des fils conducteurs. Les larriPes seront à incandescence et enveloppées de globes en verre épais à joints hermétiques.

DANS LES MINES A GRISOU

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Elles seront, fixées aux conducteurs auxiliaires par des attaches extensibles disposées de manière que la rupture accidentelle du circuit ait lieu à l'abri de l'air. Les ampoules devront pouvoir être fixées à leurs supports ou en être retirées de manière que l'étincelle de fermeture ou d'ouverture du circuit se produise en vase clos. Art. 25.

Les appareils de prise de courant pour lampes

mobiles seront disposés de manière à satisfaire également à la précédente condition ; de plus, les extrémités libres des câbles auxiliaires devront être fixées aux lampes avant que les appareils précités soient raccordés aux conducteurs fixes. On disposera, en des endroits convenablement Art. 26. choisis, un nombre suffisant de lampes de sûreté ordinaires allumées ou de lampes électriques portatives de manière à assurer, lors de l'interruption accidentelle de l'éclairage électrique établi

à demeure, la retraite des ouvriers et l'exécution des diverses manoeuvres.

Des grisoumètres suffisamment sensibles et sûrs Art. 27. seront mis à la disposition du personnel en tous les points où leur présence sera jugée nécessaire. Art. 28. Les chambres et galeries où seront placés les câbles, lampes et autres appareils électriques seront entretenues avec le plus grand soin, et l'atmosphère en sera explorée par le per-

sonnel de la surveillance; à chacune de ses visites, et par les ouvriers spéciaux chargés de la manoeuvre et de la surveillance desdits appareils à de fréquents intervalles, en vue de s'assurer de la formation éventuelle d'un mélange inflammable. Lorsque

l'existence d'un tel mélange sera constatée, on suspendra le fonctionnement des appareils électriques. Le service et l'entretien des appareils électriques ne Art. 29. pourront être confiés qu'à des ouvriers prudents et expérimentés spécialement désignés au registre du contrôle.