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LA GRÉVE DES OUVRIERS MINEURS
tude et un découragement qui perçaient, et, du côté des
DU PAYS DE GALLES EN 1898
ouvriers, avec une confiance toujours hésitante. C'est seuprès de deux mois lement, nous l'avons vu, le 26 mai, après le commencement de la grève, que, sous la pression des patrons d'une part, sur les conseils du Gouvernement d'autre part, les pleins pouvoirs furent accordés au Comité provisoire. Mais c'était à regret ; on le vit bien à la suite de la conférence du 16 juillet ; les délégués
mis leur confiance, le défenseur qu'ils cherchaient, les ouvriers insistaient pour que ce défenseur vînt du dehors. Il existe depuis longtemps, dans la législation anglaise, des dispositions réglant les formes de l'arbitrage dans les questions controversées entre patrons et ouvriers, mais il s'agit, bien entendu, de l'arbitrage accepté par toutes les 'parties. Il ne manque pas, par contre, de personnes
désavouèrent leurs mandataires, qui avaient admis le retour à l'échelle mobile, et ils les obligèrent à faire, le 26 juillet, des propositions contraires.
pour demander l'arbitrage obligatoire,
Sans doute, dira-t-on, ces propositions étaient bien les mêmes qu'au début : pas d'échelle mobile, un conseil de conciliation, un arbitre, etc. Mais ce qui est au moins étonnant, c'est que les ouvriers n'aient trouvé finalement parmi eux, pour défendre ce système, que leurs anciens chefs, ceux auxquels ils se sont trouvés obligés de revenir, bien qu'ils fussent notoirement partisans d'un système opposé. Leur cause était peut-être mieux définie qu'elle ne paraissait ; mais ils n'ont pu trouver, pendant toute
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si l'on peut associer ainsi deux termes aussi contradictoires. Prenant
un moyen terme, le Gouvernement a proposé et fait adopter, en 1896, une loi sur la conciliation dans .les
la grève, personne ayant tout ensemble la foi en cette cause et l'habileté, ainsi que l'autorité, nécessaires pour
différends industriels, qui donne au président du Board of Trade divers pouvoirs en cas de conflits entre patrons et ouvriers, à savoir : 1° le pouvoir de désigner une personne chargée de faire une enquête ; 2° le pouvoir d'employer les moyens qui lui paraîtront convenables pour amener les deux parties ou leurs représentants à tenir, en vue d'un arrangement amiable, des conférences sous la présidence d'une personne désignée par lui ; 3° enfiu le pouvoir, sur la demande de l'une ou l'autre partie, et après avoir examiné les moyens d'arriver à une entente, de nommer
la défendre.
une personne devant agir comme médiateur, dans les
Ainsi, si les points importants du programme des
ouvriers ont été si mal défendus, c'est que ceux qui étaient chargés de les défendre ne le faisaient que mollement. Il est pourtant un point sur lequel les ouvriers ont obtenu satisfaction, sans résultat pratique, il est vrai : c'est en ce qui concerne l'arbitrage. Au fond, si l'on y regarde de près, et malgré les apparences, l'arbitre tant demandé par les ouvriers était précisément cet avocat qui manquait à leur cause. Quand, dans un conflit, une partie demande un arbitre, c'est
qu'elle est convaincue que cet arbitre sera pour elle. Ne trouvant pas, parmi ceux en qui jusqu'à présent ils avaient
conditions où agissent les conseils de conciliation. Ces dispositions nouvelles ont été bien accueillies dans le monde ouvrier ; l'histoire de la grève du Pays deGalles devait montrer avec éclat à quel point elles sont illusoires.
Dès le début de la grève, l'idée de recourir à l'arbitrage de l'État fut mise en avant, et, à la réunion que tinrent le 14 avril les délégués ouvriers, plusieurs membres proposèrent de s'adresser au président du Board of Trade., M. Ritchie, afin de demander son. intervention.
Cette idée fut reprise le 18 avril, mais le président de la réunion fit immédiatement remarquer que Sir Williams Lewis avait déclaré être prêt à refuser absolument l'intervention de qui que ce soit. Néanmoins la demande figura Tome XIV, 1898.
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