Annales des Mines (1899, série 9, volume 15) [Image 181]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

354.

BULLETIN

Un tel bénéfice, dans l'industrie si aléatoire dés mines, laisse peu de place aux élévations d'impôt. (Extrait d'un Rapport adressé à M. le Ministre des Affaires .

355 loi du 2 juillet -1896 dont la promulgation à donné une solution BULLETIN

étrangères par M. na COUTOULY, chargé d'affaires de France à La- Paz.)

à des projets qui remontent à quelque trente ans. Cette loi de 1896 dérive directement, en effet, du projet présenté au Sénat, en 1868, par le ministre Broglio et repris, en 1871, par le ministre Castagnola (*).

La loi s'occupe, spécialement, dans les articles 2 à 13, des Syn-

dicats libres ou obligatoires qui peuvent être constitués entre

LÉGISLATION É,TRANGÉRE.

exploitants voisins de toutes substances minérales sans distinction entre elles. En outre, dans son article lec, elle étend le principe de la déclaration d'utilité publique en faveur de certains travaux de tous ces exploitants, principe qui se trouvait déjà, mais en termes plus restreints, dans la loi du 30 mars 1893 (art. -13). Aux termes de l'article ler de la loi du 2 juillet -1896, le béné-

ITALIE.

fice de la déclaration d'utilité publique et, par suite, de l'expro-

Loi du 2 juillet 1896 sur l'expropriation en matière des mines et sur les Syndicats miniers.

priation par cette voie des terrains nécessaires à l'exécution

loi italienne du 30 mars 1893 sur la police des exploitations minérales, nous avons expliqué comment l'Italie, n'ayant pu réaliser l'unification de législation ;en ce qui con-

des travaux pour lesquels cette déclaration a eu lieu peut s'appliquer, pour toutes les substances minérales sans distinction, la tourbe même comprise, aux travaux nécessaires pour défendre les exploitations contre les eaux, les en débarrasser, les ventiler, leur permettre de déposer les substances extraites, pour exécuter toutes voies de transport destinées à emmener les produits ou à amener les approvisionnements, pour établir enfin les appareils

les

et les fours nécessaires à la préparation et à 'l'élaboration des

En rendant compte ici même (Annales des Mines, 1894, t. VI,

p. 588) de la

cerne l'attribution du droit de rechercher et d'exploiter

substances minérales, s'était efforcée d'obtenir l'uniformité des règles sur leur exploitation, sans se préoccuper de savoir si la propriété de la mine est ou non séparée de la propriété du sol, sans tenir compte des distinctions légales entre mines, minières, carrières et tourbières. D'après ce principe avait été. rendue cette loi du 30 mars 4893 relative à la police de toutes les exploitations minérales. Il est certain que, pour assurer la sécurité de ces exploitations, ces distinctions légales entre mines, minières et carrières ne peuvent jouer aucun rôle. Rationnellement les règles devraient être les mêmes pour des entreprises présentant des conditions techniques analogues. Un fait bien topique suffit pour montrer que l'on devrait, en pareille matière, faire abstraction de toutes distinctions relativesà la classification légale des substances minérales ; cette classification varie, en effet, entre les divers pays pour la même substance au point que les combustibles qui constituent, lorsqu'ils dégagent du grisou, les mines à coup sûr les plus sévèrement réglementées, ne sont que des carrières dans de nombreuses contrées. L'Italie vient de faire un nouveau -pas dans cette voie par sa

produits extraits.

Il va de soi, encore que la loi ne l'ait dit nulle part explicitement, que le bénéfice de ces dispositions s'applique aux travaux des Syndicats dont nous allons parler comme à ceux des exploitants agissant individuellement. Des Syndicats obligatoires entre exploitations contiguës ou voisines peuvent être constitués à la demande de la majorité des intéressés, par décision ministérielle, pour établir, entretenir et exploiter une installation commune pour l'épuisement des eaux, la ventilation, l'extraction des produits, la construction des routes, la sécurité et la salubrité des travaux (art. 2 et 3). La décision ministérielle fixe les conditions de l'ouvrage, aux frais d'établissement ainsi que d'entretien ou d'exploitation duquel

chacun des associés doit concourir à raison de son intérêt; la quote-part de chacun dans les dépenses d'entretien et d'exploitation devant être déterminée tous les deux ans d'après les résul(*) Voir sur ces projets notre Traité de législation des Mines, t. III, p. 313-374,