Annales des Mines (1899, série 9, volume 16) [Image 289]

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SUR L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DE SURETÉ

570, RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DU GRISOU

aux strictes nécessités, bien que largement entendues, de l'exploitation, ne doivent pas être données d'une façon générale pour toute une mine ou pour tout un quartier; il faut préciser le travail pour lequel elles seront valables. Mais, dans ces limites, elles peuvent être généralisées à des circonstances qui doivent à tous égards rester semblables, par exemple au sautage des murs d'une couche, dans un quartier. Dans le système oh s'est placée la Commission, elle estime, d'ailleurs, qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la température de détonation de -1:500 des explosifs qui doivent être employés dans le régime ordinaire, renvoyant, en outre, au Rapport précité de M. CheSneau, pour les motifs qui lui font' maintenir la classification admise en France en 1890. Elle ne croit pas non plus pouvoir revenir, actuellement

encore, sur les règles admises pour la nature du bour-

rage. 11 n'est pas contestable que la pratique montre qu'il y aurait intérêt à améliorer la fabrication des explosifs de sûreté dans les divers sens signalés par les Ingénieurs. La suite, utile' que comportent ces observations consiste

à demander à M. le Ministre des Travaux publics de

vettloir bien s'adresser à l'Administration des Poudres et Salpêtres par l'intermédiaire de M. le Ministre de la Guerre, pour que cette Administration, du concours de laquelle on peut être certain, comme l'expérience du passé nous l'a tant de fois appris, veuille bien entreprendre des expériences dans cet ordre d'idées. Les dangers de la mèche sont également trop connus pour que la Commission ne retienne .pas les critiques Soulevées contre son emploi. Peut-être seulement lui semblet-il que ce serait aller trop loin du premier coup que d'interdire totalement son usage. L'expérience semble montrer que les inflammations se produisent presque

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exclusivement à l'allumage. Il suffirait done, pour Pinstant, d'interdire l'allumage à l'amadou et d'exiger, par suite, à défaut de l'emploi de l'électricité, que l'allumage n'ait lieu que par l'un de ces moyens, aujourd'hui suffi-

samment connus et pratiqués, évitant la projection de flammes. Un délai convenable devrait naturellementêtre donné aux exploitants pour se mettre en règle sur ce point.

Reste enfin la question relative à l'inscription de la composition des explosifs sur le S cartouches Favier. La

Commission estime qu'il ne peut y avoir à cet égard anémie hésitation. L'inscription de la composition d,'un explosif sur chaque cartouche livrée au commerce doit

être tenue pour un principe essentiel et dont il faut s'efforcer d'assurer par tous les moyens la complète et stricte observation.

Le décret du 26 juillet 1890 a été provoqué pour

tstreindre à cette obligation toutes les dynamites, c'estd-dire tous les explosifs hors .du monopole ; pour ceux du

monopole, l'Administration des Poudres et Salpêtres se conforme à cette disposition, suivant la promesse qu'elle en a faite, lors de l'introduction, dans la pratique française, des explosifs de sûreté. On ne comprendrait pas que les explosifs. 'Favier échappassent à cette prescription tutélaire et ne pussent pas y être soumis avec le régime sous lequel ils sont fabriqués et livrés au publie. La Commission estime donc- qu'il y a lieu. par M. le Ministre des Travaux publics de saisir de cette question M. le Ministre du Commerce et de l'Industrie, auquel il appartient de la trancher. La Commission pense d'ailleurs qu'il ne serait pas inopportun de prémunir par une Circulaire les Ingénieurs des Mines et les exploitants contre les erreurs qui peuvent être et qui ont été commises dans les mines à grisou par les deux sens donnés au mot d'explosifs de sûreté,