Annales des Mines (1901, série 9, volume 19) [Image 138]

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DU CONTRAT DE TRAVAIL DANS LËS MIlStES SAXONNES

du Code civil allemand vise comme nécessaires à l'acquittement de la dette ; leur absence a donc pu être considérée (*) comme assimilable au retard dans l'acceptation des offres prévu par l'article 615 du Code civil allemand et, par suite, comme donnant droit à la rémunération stipulée. 7- Causes inhérentes à la personne du travailleur . —■ Le cas où la cause de l'impossibilité est inhérente à la personne du travailleur a été visé par l'article 616 du Code civil allemand. Aux termes de cet article, « celui qui s'est engagé pour un service ne perd pas le droit à une rémunération par ce fait que, pendant une durée relativement insignifiante, il a été, pour un motif inhérent à sa personne, sans faute de sa part, empêché de fournir le service. Il doit, toutefois, se laisser imputer la somme qui lui revient, pour la période de l'empêchement, d'une assurance contre la maladie ou contre les accidents basée sûr une obligation légale ». A. La première question qui se pose est celle de la mesure dans laquelle cet article est applicable aux mines saxonnes. Une première distinction est nécessaire à cet égard entre les employés et les ouvriers. En ce qui concerne les employés, la législation minérale saxonne est muette sur la matière ; les dispositions précitées du Code civil allemand régissent donc les employés. Il convient de signaler, du reste, que l'imputation des allocations de l'assurance sur la rémunération ne s'applique qu'au cas d'assurance obligatoire ; il ne saurait donc y avoir réduction de salaire pour les avantages que procurerait à l'employé malade son affiliation volontaire à la caisse de secours de l'entreprise. (*) COSACK {Lehrbuch des bûrgeHichen Redites, 3' édition, l'art. 106, 1, n° Z a).

sur

SOUS LE RÉGIME DU CODE CIVIL ALLEMAND

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. En ce qui concerne les ouvriers, il importe de distinguer les cas d'impossibilité de travail en deux catégories, suivant qu'ils résultent do maladie ou d'accident ou d'une autre cause satisfaisant aux conditions définies par l'article 616 du Code civil allemand. a) Les cas de maladie ou d'accident sont prévus par la législation minérale saxonne ; la loi minière de 1868 les vise dans ses articles 85 et 86. Aux termes de l'article 85, si un ouvrier mineur est atteint de maladie ou subit un dommage par une faute grave de l'exploitant ou de l'un de ses préposés, l'exploitant doit non seulement payer les frais de traitement, mais encore continuer à l'ouvrier le paiement du salaire durant la période et dans la mesure où celui-ci ne peut le gagner par un travail en rapport avec ses forces, sans préjudice des droits éventuels à indemnité appartenant à l'ouvrier et à ses ayants droit et, en cas de décès de l'ouvrier, du paiement des frais funéraires ; si une caisse de secours intervient pour le service de ces allocations, elle a un recours en remboursement contre l'exploitant. L'article 86, spécial aux mines métalliques, impose k l'exploitant, en l'absence de caisse de maladie, l'obligation de servir à l'ouvrier malade ou blessé, en dehors de toute faute grave de l'exploitant, au cours du travail ;i la mine, les allocations suivantes : 1° en cas de maladie naturelle, le salaire pendant une durée de quatre semaines à dater du début de la maladie ; 2° en cas de maladie professionnelle ou d'accident, les frais de traitement et le salaire jusqu'à ce que le médecin déclare l'ouvrier capable de reprendre le travail à la mine ou que l'ouvrier devienne pensionné comme invalide ; en cas de décès, les frais funéraires. Le régime qui se dégage de ces textes comporte donc la distinction de deux circonstances, suivant que la caisse de secours minière [Knappsehaftskassë) intervient ou non comme caisse de maladie : dans la première circonstance, cette caisse doit pourvoir aux secours