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DU CONTRAT DE TRAVAIL DANS LES MINES SAXONNES
SOUS LE RÉGIME DU CODE CIVIL ALLEMAND
ses ayants droit, lors même qu'ils n'ont aucun droit à pension, ne peuvent invoquer contre le patron ou ses représentants un droit à indemnité que si une condamnation pénale a établi que le patron a intentionnellement occasionné l'accident; la même loi (art. 135, § 2) limite l'étendue du droit à indemnité k l'excédent, sur les allocutions de l'assurance, de l'indemnité allouée en vertu d'autres dispositions légales. Si le travailleur (employé à salaire élevé) n'est pas assujetti à l'obligation de l'assurance, la question est réglée par le Code civil, en raison du silence de la loi minière quant au droit à indemnité pour les employés. 2° Maladies professionnelles. — Si le travailleur est un employé, le Code civil est seul applicable pour le motif qui vient d'être indiqué. Si le travailleur est un ouvrier, la loi minière saxonne institue, dans son article. 85 précité (*), un régime de réparation on cas de faute grave de l'exploitant, sans préjudice des droits éventuels à indemnité appartenant à l'ouvrier et à ses ayants droit. Le Code civil ne limitant pas la responsabilité patronale au cas de faute grave, l'application en est profitable k l'ouvrier mineur dans le cas, non visé par la loi minière, do la faute légère de l'exploitant. D'autre part, la réserve formulée par l'article 85 de la loi minière saxonne quant aux droits éventuels à indemnité, autorise à admettre, dans le cas de faute grave, l'ouvrier mineur au bénéfice des allocations prévues par la législation minérale. En résumé (**), la responsabilité patronale, en cas de maladie professionnelle de l'ouvrier causée par l'omission des devoirs de protection, est réglée par le Code civil dans la mesure où celui-ci est plus libéral pour l'ouvrier que la loi minière.
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Le Code civil saxon, dans son article 1236, déclarait les contractants responsables tant de leur faute intentionnelle que de leur négligence grave ou légère. Bien que le Code civil allemand (art. 618, § 3) ne définisse que l'étendue de la responsabilité sans préciser la source de cette dernière, on doit admettre que le patron est responsable non seulement de son intention, mais aussi de sa négligence, ne fût-elle que légère ; en effet, il doit être considéré comme débiteur de sécurité et, par suite, responsable à ce titre, en vertu des articles 276 et 278 du Code civil allemand, de son intention et de sa négligence. D'autre part, d'après le Code civil saxon, l'exploitant n'était responsable de la faute des personnes qu'il avait chargées de l'installation et de l'entretien des mesures de protection que s'il avait commis une négligence dans le choix de ces personnes. La loi d'Empire du 7 juin 1S7 1 sur la responsabilité civile' avait étendu la responsabilité de l'exploitant à toute faute d'un préposé. Le Code civil allemand (art. 278) l'étend à toute faute d'une personne dont le chef d'entreprise se seul pour l'exécution de ses obligations, quelle que soit la qualité de cette personne, préposé ou même simple ouvrier. IV RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL. Le contrat de travail peut être résilié par voie de dénonciation émanée de l'une des deux parties contractantes, et cela tantôt avec préavis, tantôt sans préavis. 1 . Dénonciation avec préavis. — Il y a lieu de distinguer le cas des ouvriers de celui des employés. a) Ouvriers. — La loi minière a réglé le cas des
(*) Voir ci-dessus, p. 251. (**) CAKL K.HBTZSCBMAR (loc. cit., p. 89).
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