Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
276
DU
CONTRAT
DE
TRAVAIL
DANS
LES
MINES
SAXONNES SOUS
mines, la situation des ouvriers mineurs étant, en pareil matière, réglée par l'article 76 de la loi minière saxonne du 16 juin 1868 et l'article 75 de l'ordonnance saxonne du 2 décembre suivant. Elle est, d'ailleurs, d'ordre public, et l'exploitant ne peut refuser le certificat qui lui est demandé (*).
LE
RÉGIME
DU
CODE
CIVIL
ALLEMAND
277
ouvrier, à titre de complaisance ou pour permettre à l'exploitant de lui trouver un remplaçant, n'autorisait pas l'exploitant à se prévaloir d'une tacite reconduction du contrat.
VII VI PROLONGATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
La loi minière saxonne ne prévoit pas la tacite reconduction du contrat de travail. Le Code civil saxon, applicable dès lors au personnel des mines, prévoyait la tacite reconduction pour une durée égale à la durée primitive. Le Code civil allemand ne fixe pas une durée au contrat prolongé ; il dispose, dans son article 625, que le contrat dont l'exécution est, après la date d'expiration, continuée par le débiteur de services au su do l'autre partie, est considéré comme prolongé pour un temps indéterminé sauf opposition immédiate de l'autre partie. La durée du nouveau contrat résulte soit des conditions prévues pour la résiliation éventuelle, soit des dispositions légales. Le droit de s'opposer à la prolongation du contrat n'est conféré qu'à l'exploitant par l'article 625 ; il serait toutefois excessif d'en tirer des conclusions trop rigoureuses pour le travailleur. Ainsi on a estimé (**) qu'une prolongation de travail effectuée pendant quelques jours par un {loc. cit., p. 126); EHRLICH (loc. cit., p. 84); (loc. cit., art. 630, remarque I). (**) PLANCK (loc. cit., art. 625, remarque I, 2- alinéa) ; CARL KRETZSCHMAR (loc. cit., p. 121 et 122). (*) CAKL KRETZSCHMAR
PLANCK
CONCLUSIONS.
L'étude du contrat de travail dans les mines saxonnes sous le régime du Code civil allemand n'est pas seulemont intéressante au point de vue spécial de la législation minérale allemande. Elle semble autoriser des conclusions dont se dégagent des enseignements d'une portée plus générale : d'une part, en effet, les controverses qui résultent de la coexistence, dans la loi minière et dans le Code civil ou dans la. loi industrielle, de dispositions similaires, mais non identiques, permettent de penser que de telles dispositions, qui n'intéressent point exclusivement le personnel des mines, ne sont pas à leur place dans des textes spéciaux au droit minier (*) ; d'autre part, les difficultés que présente l'application de certaines mesures de la législation générale démontrent la nécessité de prévoir, dans cette législation même, la conclusion de conventions particulières entre les intéressés et de laisser le règlement des cas d'espèces à la jurisprudence autorisée des tribunaux compétents. (*) Voir, dans ce sens, Louis AGCILLON (Législation des Mines française et étrangère, t, II, p. 299, et t. III, p. 76).