Annales des Mines (1904, série 10, volume 5) [Image 356]

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BULLETIN

Toutes les stipulations de la procédure de l'institution, notamment sur les délais, doivent être observées à peine de déchéancede tout droit de l'intéressé (art. 63). A côté et au-dessus de ce droit en faveur de l'inventeur, l'ar-

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BULLETIN

d'un mois. En cas de force majeure ou de cas fortuit, dûment établis, il est accordé uu délai égal à la durée du chômage que ces causes ont amené. Les impôts, payables par mois (art. 97), sont, par an, d'une taxe

ticle 10 reconnaît un droit de préférence, par voie d'extension,,

fixe de 2 francs par hectare et d'une taxe proportionnelle sur le.

pour le concessionnaire d'une mine dont les travaux ont dans

produit brut de 3 0/0 pour les mines autres que celles d'alluvions

le gîte dépassé la limite de celte première concession (art. 10). La concession, librement orientée et délimitée par l'attributaire, pourvu qu'il y ait des terrains libres, ne peut dépasser 900 hec-

aurifères et de 10 0/0pour ces dernières (art. 96) ; ladéchéance est encourue en cas de retard de paiement de six mois (art. 63, paragraphe spécial).

tares pour les combustibles minéraux ni 300 hectares pour les

Il nous suffira de mentionner quelques autres particularités

concessions déveines ou de filons (art. 6). Pour les alluvions auri-

telles que le droit pour l'exploitant d'occuper les terrains qui

fères, les concessions doivent être des carrés : de 10 hectares de

lui

côté pour le lavage à la battée, le côté pouvant aller à 5 kilomètres

d'experts (art. 15) ; l'assimilation

pour les exploitations par machines [id.) Les concessions auri-

toutes sociétés, quelle que soit leur nationalité, à des Vénézué-

sont nécessaires,

moyennant

une expropriation à dire de tous

exploitants

et

de

fères de 10 hectares de côté constituent les « barrancos », soumis

liens pour toute question de juridiction,

à un régime un peu spécial (art. 70 à 76), destiné à maintenir le

intervention d'agents diplomatiques (art. 15), et le mode de

bon ordre entre les exploitants. Les concessions de veines ou fdons donnent le droit d'exploiter

surveillance administrative que fixe l'article 111. L'inspecteur technique prescrit les mesures nécessaires pour assurer la sécu-

en dehors de toute

toutes les substances sans distinction (art. 11). Celles d'alluvions

rité du personnel et des exploitations; en cas de réclamation,

aurifères donnent un droit de préférence pour obtenir la conces-

l'administration désigne aux frais de l'exploitant trois au plus de

sion des veines ou filons qui peuvent y être rencontrés (id.). Il n'est rien dit sur les concessions de combustibles minéraux pour

trois ingénieurs, qui statuent à la majorité, l'inspecteur technique

le droit aux substances connexes ou superposées. La concession, qui était jadis â temps suivant un des caractères

mesures ordonnées par lui et qui n'auraient pas été ratifiées comme il vient d'être dit.

particuliers du droit vénézuélien, est désormais perpétuelle pour

J'ajoute enfin que toutes les anciennes concessions se trouvent soumises de piano aux nouvelles stipulations.

toutes les mines autres que celles d'alluvions; elle reste temporaire, de cinquante ans au maximum, pour celles-ci. Toute concession, même temporaire, est une propriété immobilière qui, d'après l'article 9, peut être acquise, engagée, hypothéquée et grevée suivant les dispositions du Code civil. Mais, à côté de cette règle générale, l'article 120 porte qu'aucune cession ne peut être faite sans l'intervention préalable du Gouvernement, et la déchéance — déchéance pure et simple de plus — reste la sanction du travail obligatoire auquel est astreint l'exploitant, comme du paiement des impôts. Aux termes de l'article 61, si la mine n'est pas en exploitation dans les deux mois de son institution, — et une mine n'est exploitée que lorsqu'elle occupe quotidiennement dix ouvriers au moins, on encourt une amende de 5.000 francs, et on encourt la déchéance si l'inexploitation persiste deux autres années. Ultérieurement, la déchéance est encourue pour toute suspension de plus d'un an, soit continue, soit cumulée par intervalles de suspension déplus

étant personnellement responsable du préjudice résultant des

L. A.