Annales des Mines (1904, série 10, volume 6) [Image 230]

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TRAVAUX

DE

LA

COMMISSION

ANGLAISE

en cas de dérangement » ? Sans doute, si cette condition est remplie, l'appareil offrira toute sécurité ; mais quand le sera-t-elle? L'un des déposants, à la déposition duquelnousauronsencoreàrevenir, M. ArthurB. Markliam, nous semble avoir mis le doigt sur la partie faible d'une pareille solution ; le Président le pressait de convenir que la règle posée par la loi de l'Etat de Pennsylvanie, et qui est à peu près conçue de même, donnait toute sécurité, et en même temps toute latitude, puisqu'elle ne prohibait l'usage de l'électricité que si des étincelles pouvaient se produire dans l'atmosphère delà mine: « Je ne vois pas, répondit-il, par quel procédé vous empêcherez que l'emploi de l'électricité donne lieu à des étincelles. » Nous avouons être du môme avis, et nè pas très bien comprendre quel moyen sera suffisamment efficace pour empêcher la production d'étincelles dans tous les cas, même en cas de dérangement (abnormal working). Quoi qu'on fasse, l'électricité restera une forme de l'énergie se prêtant trop facilement à la transformation de cette énergie en chaleur pour que son usage ne soit pas toujours et à tout moment susceptible d'occasionner en un point quelconque du circuit une élévation de température au moins momentanée; là est le danger, beaucoup plus grave dans les mines de houille que partout ailleurs, et c'est un danger qui rend problématique jusqu'ici la valeur de tous les dispositifs plus ou moins compliqués ayant pour but de prévenir les explosions dues aux étincelles. La Commission n'a pas voulu non plus apporter une plus grande précision à la classification des mines à grisou telle qu'elle est établie par la loi de 1887. Ce n'est pas que cette question ait passé inaperçue à l'enquête. Nombre de déposants étant venus déclarer qu'ils considéraient comme dangereux l'emploi d'électricité dans les mines grisouteuses, « fiery mines », presque tous ont, par contre, affirmé qu'ils trouveraient excessif de pros-

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erire cet emploi en tous les points où l'on use des lampes de sûreté, distinction qui impliquait, de leur part, l'idée que la classification établie par la loi de 1887 était insuffisante, et qu'il serait désirable de trouver une autre définition de lamine à grisou. Cette nécessité n'a toutefois été formulée explicitement que par un petit nombre d'entre eux; niais la solution est restée indécise : sans doute, de l'avis de tous, les mines à dégagements instantanés, encore très rares, rentrent dans la catégorie dangereuse; de même, les mines où existent d'abondants soufflards de grisou ; par contre, personne n'a admis que l'on puisse considérer comme étant une mine dangereuse telle mine où l'on ne trouve de grisou qu'à de rares intervalles et dans les cloches. — Un déposant a déclaré qu'une mine devait être classée comme grisouteuse si la lampe marquait dans le retour d'air; mais il a été impossible de s'entendre sur la hauteur de flamme qui correspondrait à une teneur dangereuse, sur la lampe à employer pour avoir des indications comparables, etc. Finalement, la Commission a renoncé à adopter une autre règle que celle à laquelle les exploitants sont habitués depuis 1887; elle n'a même pas voulu préconiser la règle, un peu plus précise, qui figure dans les ordonnances rendues par le Secrétaire d'État en vertu de l'article VI de la loi du 14 août 1896 pour autoriser certains explosifs, et qui consiste à soumettre à la réglementation prohibant l'usage de certains explosifs toute mine ou quartier où du gaz a été trouvé en quantité dangereuse depuis moins de trois mois (*). La seule règle à suivre est celle-ci : les appareils doivent être recouverts d'une enveloppe excluant tout danger, dans les points où les lampes de sûreté sont légalement obligatoires. La Commission a adopté une classification de tensions (*) Voir Annales îles Mines, février 1899.