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TRAVAUX DE LA COMMISSION ANGLAISE DE L'ÉLECTRICITÉ
2. — Tous ces appareils doivent être enfermés dans des boîtes étanches à la flamme, et être munis d'un commutateur ou d'une cheville de sûreté, de manière qu'il ne puisse se produire d'étincelle, si ce n'est entre les bornes prévues à l'intérieur de la lampe. XI. — Exemptions et Divers. — 1. — Malgré les prescriptions contenues dans les présentes règles, tout appareil électrique installé ou en service avant la mise en vigueur de ces règles peut être maintenu en service, à moins qu'un inspecteur n'en décide autrement ou n'exige des conditions nouvelles. 2. — Un inspecteur peut, par une note écrite, signée de lui, dispenser de l'une quelconque des prescriptions cidessus, dans le cas où des circonstances spéciales lui feront trouver désirable ou nécessaire une telle dispense. 3. — Au cas où un désaccord se produirait entre un inspecteur et un exploitant au sujet d'une prescription ou d'une dispense visée dans cette section, le différend serait réglé comme il est prévu dans la section 42 du Coal Mines Régulation Act, 1887, ou dans la section 18 du Metalliferous Mines Régulation Act, 1878. SECTION
LA FUMIVORITÉ DES LOCOMOTIVES
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LÀ FUMIVORITÉ DES LOCOMOTIVES ET L'APPAREIL AUTOMATIQUE LANGER EN SERVICE SUR PLUSIEURS RÉSEAUX EUROPÉENS
Par M.
EMILE
BERNHE1M, Ingénieur au Corps des Mines, Secrétaire adjoint
du Comité de l'Exploitation technique des Chemins de fer.
I ÉTAT ACTUEL DE LA RÉGLEMENTATION.
Il y a environ cinquante ans déjà, le paragraphe 1 er de l'article 32 du Cahier des Charges des concessions de nos chemins de fer d'intérêt général disait que« les machineslocomotives devront consumer leur fumée ». Cette obligation fut rappelée le 1 er février 1864 aux Compagnies de Chemins de fer par une Circulaire ministérielle prescrivant l'emploi, dans un délai de six mois, d'appareils fumivores sur toute locomotive brûlant de la houille. Une Circulaire du 21 avril 1865 porta ce délai à deux ans et le 13 novembre 1866 le Ministre des Travaux publics prévenait les Compagnies qu'en aucun cas ce délai ne serait prorogé au delà du 21 avril 1867, l'obligation de brûler la fumée découlant d'ailleurs de l'article 19 du Décret du 25 janvier 1865 relatif aux chaudières à vapeur, lequel était ainsi conçu : ART . 19. — « Le foyer des chaudières de toute caté-