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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
Cette première éventualité de grève à été écartée d'une façon presque absolue jusqu'ici en Nouvelle-Zélande, mais peut-être seulement parce que les précédents démontrent que, dans presque tous les cas qui lui ont été soumis, la Cour a cru pouvoir donner aux ouvriers, sinon une satisfaction complète, du moins une très large satisfaction; il n'en serait sans doute plus de même le jour oii la Cour viendrait à perdre cette réputation. A côté de cette éventualité, il en est une autre, qui paraît encore beaucoup plus redoutable, et dont un exemple en Nouvelle-Galles du Sud vient de montrer tous les dangers : c'est celle d'une grève éclatant après recours à l'arbitrage, si les ouvriers ne veulent pas s'y soumettre, ou inversement celle d'un lock-out résolu par des patrons mécontents de la décision intervenue. La loi donne bien à la Cour le droit d'imposer une pénalité de 500 £ (12.500 francs) à celui qui ferait travailler, ou qui travaillerait, en refusant de se conformer à la sentence une fois qu'elle est rendue ; mais un patron conserve toujours le droit de cesser ses affaires, quitte à les recommencer plus tard, ce qui constituerait un lock-out déguisé, peutêtre difficile à réprimer (*), de même que, sinon une union ouvrière, du moins chacun de ses membres individuellement, conserve le droit de cesser, pour le temps qui lui convient, de travailler dans telle ou telle industrie, ce qui n'est pas loin d'équivaloir au droit de grève. Mais, à supposer même que la Cour, — qui, je le rappelle, tranche plutôt en équité qu'en droit strict les questions qui lui sont soumises, — juge pouvoir considérer un tel lock-out comme un refus du patron d'exécuter la sentence, ou vienne à acquérir la conviction que l'Union des ou(*) En matière de mines, le patron ne pourrait guère recourir au lock-out, parce que la loi l'oblige, sous peine de déchéance, à maintenir sa concession en exploitation, à moins d'une exemption spéciale de l'administration.
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vriers ait provoqué une pareille grève (sujets relativement auxquels un cas récent en Nouvelle-Galles du Sud, sur lequel je reviendrai, fait conserver des doutes bien sérieux), et à supposer que la Cour prononce en ce cas la pénalité maximum qu'elle peut infliger, soit 500 £, cette pénalité serait peut-être suffisante pour effrayer un patron modeste ou une union d'un petit nombre d'ouvriers (lesquels peuvent être individuellemont recherchés jusqu'à 10 £, soit 250 francs chacun, pour le paiement des 500 £) ; mais elle serait bien peu de chose pour les grands industriels, et elle ne serait sans doute pas pour faire reculer une Union ouvrière comptant quelques milliers de membres. Et, du jour où l'exemple aurait été donné par une partie mécontente d'une sentence, de refuser de s'y soumettre, et de recourir à la grève ou au lock-out pour contraindre la partie adverse à la modification de la sentence, il semble, qu'à moins d'une intervention énergique du Gouvernement, l'autorité morale de la loi risquerait d'être suffisamment compromise pour que chacun hésite désormais à en invoquer le bénéfice. Ce ne sont pas là d'ailleurs des circonstances purement hypothétiques que j'envisage, même en me limitant à ce qui touche aux mines : le différend relatif aux mines d'or du district d'Hauraki n'a pas été loin d'aboutir à pareilles difficultés, et l'application, encore récente, de la loi d'arbitrage obligatoire en Nouvelle-Galles du Sud en a déjà fourni, dans l'important bassin houiller de Newcastle, un exemple sur lequel je donnerai quelques détails ci-après. Le cas des mines d'or du district d'Hauraki a été le suivant : ce district — dont la production s'est élevée en 1901 à environ 190.000 onces d'or, et qui a occupé la même année 3.500 ouvriers dans ses gîtes d'or en roche — avait montré, il y a une vingtaine d'années, de beaux