Annales des Mines (1905, série 10, volume 8) [Image 128]

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CONDITION DES

OUVRIERS DES MINES EN

AUSTRALASIE CONDITION

à une allocation déterminée d'après des taux différentsMais, la quantité de charbon produite étant loin d'être rigoureusement proportionnelle à la somme de travail qu'il faut développer dans les différentes circonstances, l'ouvrier réclame, et obtient de plus en plus souvent, qu'il soit minutieusement tenu compte des circonstances spéciales au chantier qui viennent diminuer l'efficacité de son travail. Ces circonstances peuvent tenir : soit à la nature de la couche, suivant qu'elle est de charbon pur ou qu'elle comporte des intercalations de nerfs stériles, — soit à la partie de la couche que l'ouvrier doit exploiter, sui\ant qu'il enlève toute la couche en une fois entre toit et mur, ou qu'il travaille en plein milieu du charbon, ou enfin qu'il abat soit dos mises de charbon restées suspendues sous le toit, soit une banquette subsistant sur le mur de la couche (*), — soit à la période même de l'exploitation, traçage de niveaux plus ou moins larges, ouverture de recoupes, ou dépilage de piliers précédemment découpés, — soit à la conduite du chantier à un ou à plusieurs postes (dans un chantier à un seul poste, le charbon travaille de lui-même plus que dans un chantier oit le travail est continu) ou avec un plus ou moins grand nombrede piqueurs à la fois (des ouvriers trop nombreux au chantier se gênent mutuellement), — soit à l'élévation de la température ou à des venues d'eau plus ou moins abondantes, etc.. Pour en prendre un exemple typique, je citerai les conditions du travail dans les 'houillères de la région de Westport telles qu'elles se sont trouvées réglées par de nouvelles sentences de la Cour d'arbitrage au moment de mon séjour en Nouvelle-Zélande. La sentence en date du 3 mars 1902, qui est relative aux mines de Denniston, fixait comme suit les tarifs suivant lesquels seraient payés les piqueurs : , (*) L'exploitation par tranches successives est inconnue en Australasie.

DES

OUVRIERS

DES

MINES

EN

AUSTRALASIE

1° Lorsque les piqueurs feront l'abalage à la main par tonne, les règles suivantes devront être observées:

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à tant

Le taux par tonne fjdans lout travail au massif sera de 2 sb. 4d. (2 fr. 90). Au-dessous de 4 pieds (l

m

,22) de puissance, le chan-

tier sera réputé défectueux (**). Dans le cas où la Compagnie voudrait faire travailler à tant par tonne, exclusivement dans des charniers où la puissance du charbon serait inférieure à ;> pieds m

(l ,a2),

la détermination du taux à adopter par tonne aurait

lieu ainsi qu'il est prévu à l'article 30 (***) de la présente sentence. Tous les chantiers de 6 pieds ;'t lu ,83 au-dessous seront a un seul piqueur.

de puissance et

Lorsque des ouvriers seront payés à la journée pour abattre à la main du charbon, ils recevront au moins 12 sh. (la fr.) par jour. Celte disposition n'est applicable qu'aux piqueurs, et ceux-ci auront

toujours le droit,

s'ils le préfèrent, d'être

payés au tonnage suivant les stipulations de la présente sentence. m

2° Les recoupes auront 18 pieds de large i5 ,49); cependant, dans le cas

où le toit serait mauvais, le directeur aurait le m

droit de réduire leur largeur jusqu'à 16 pieds (4 ,88) au minimum. Traçages. — 3* Dans les niveaux et les montages de 6 pieds (l

m

,83) de largeur, m

yard (0 ,92) largeur,

il

sera payé en sus 7 sh.

d'avancement,

6 sh.

(7 fr.

8ê)

dans ceux de 9

8 fr.

l':>) m

par

pieds (2 ,74; de

par yard, et dans ceux de 12 pieds

m

(3 ,6(>), 5 sh. (6 fr. 25) par yard. Dans les descenderies humides, le supplément sera fixé par accord. 4° L'enlèvement, sur toute la largeur d'une recoupe, d'une banquette d'une 6 pouces (l

m

épaisseur quelconque supérieure

à

3 pieds

,00) sera payé au même taux que le dépilage; pour

une banquette comprise entre

3 pieds

6

m

pouces (l ,06

et

(*) C'est -à -dire par « long ton » anglaise, soit LOIS kilogrammes. Aux chantiers dits défectueux, les piqueurs travaillent a la journée dans les conditions fixées par l'article 24 de la sentence qui prescrit, de même d'ailleurs que le dernier paragraphe de l'article 1°', que, « si un piqueur travaillant normalement à tant par tonne est chargé de tout autre travail, il ne devra pas recevoir moins de 12 sh.'(l .'j fr.) par

jour ».

(***) Cet article ilO est ainsi conçu: «Toute question qui viendrait à se poser ou toute difficulté qui viendrait à s'élever sur un sujet qui n'aurait pas été réglé par la présente sentence serait soumise à l'examen simultané de la Compagnie et du Bureau de l'Union des-mineurs, en vue de chercher à réaliser l'entente sur ce sujet. »