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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
au jour ; ils sont ensuite comptés, et conservés pour être remis aux intéressés, qui peuvent les compter à leur tour. C'est ce qui a lieu en France, mais ce qu'on ne retrouve que rarement, dans quelques mines seulement, en Australie. Il n'y a non plus aucune difficulté lorsque l'ouvrier est rémunéré en raison du vide qu'il a créé (ce qui a plutôt lieu pour les entreprises que pour le travail aux pièces), comme c'est le cas presque exclusivement dans les mines métalliques. Dans la plupart des bassins houillers de l'Australasie, le salaire est, au contraire, réglé d'après le tonnage ; le contenu de chaque benne qui sort de la mine doit donc être pesé (tantôt tel quel et tantôt après criblage), et doit profiter en raison de son poids aux ouvriers du chantier d'où provient la benne. Cette pesée, faite naturellement au jour, loin des piqueurs intéressés, ne serait susceptible d'aucun contrôle de leur part, s'ils n'avaient un délégué chargé de la surveiller. Or il est bien à la fois dans les habitudes de défiance que les organisations ouvrières affectent à l'égard des patrons, et dans leur esprit d'initiative, d'avoir voulu charger un ouvrier d'exercer cette surveillance pour tous ses camarades,. comme cela a lieu dans les bassins houillers anglais. Le principe en est aujourd'hui formellement reconnu par la loi pour les mines de houille, qui sont celles où cela présente le plus d'utilité réelle. Dans certaines mines métalliques, cela pourrait en avoir autant; mais, sauf à Broken-hill, où tel est le cas, l'habitude ne s'en est pas établie, et les ouvriers en sont quittes, comme me le disait le président d'une de leurs Unions, pour avoir confiance dans le basculeur appointé par la Compagnie qui, somme toute, est un de leurs camarades. Des stipulations sont insérées à cet effet dans la loi sur les
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mines de houille (Goal mines Act) de Nouvelle-Zélande, dans la loi de police des mines de houille (Coal mines régulation Act) de Nouvelle-Galles du Sud, dans le paragraphe spécial aux charbonnages du titre de la loi des mines (Mining Act) du Queensland qui réglemente l'exploitation, dans la partie de la loi de police des mines (Mines régulation Act) d'Australie Occidentale qui traite des houillères, etc.. C'est ainsi que l'article 40 delà loi de police des mines de houille de la Nouvelle-Galles du Sud dispose que « les « ouvriers travaillant dans une mine, qui sont payés « d'après le poids de matière abattue, peuvent, à leurs « frais, déléguer une personne (désignée dans la présente « loi sous le nom de « check-weigher ») pour, en chacun « des points où ont lieu la pesée des produits et la déter« mination des déductions à y apporter, prendre exacte« ment note, au nom de ses commettants, du poids des « matières et, le cas échéant, des éléments servant à « déterminer les déductions à faire subir à ce poids. » Ce même article ajoute que, lorsqu'un tel peseur-contrôleur (check-weigher) a été désigné par le vote de la majorité des ouvriers payés d'après le poids des produits qu'ils extraient, celui-ci a le droit d'exiger , de chacun de ces ouvriers la part contributive de ses appointements, et, qu'avec l'assentiment de la majorité, le patron peut retenir sur le salaire de tous les intéressés les appointements de ce peseur-contrôleur. C'est dans ces conditions qu'à Neweastle et à Wollongong (N. G. S.) il existe, à chaque recette d'extraction, un « check-weigher » appointé par l'Union des ouvriers : il tient un double de toute' la comptabilité des pesées des bennes au sortir de la mine, mais il ne fait, en somme, que faire acte de présence : son rôle consiste uniquement à s assurer de la correction des pesées faites par l'agent delà Compagnie, à côté duquel il s'installe, et qu'il est censé empêcher de « donner le coup de pouce » au détriment