Annales des Mines (1905, série 10, volume 8) [Image 135]

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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE

d'entrepreneurs, d'une part, et la Compagnie de , d'autre part. Il est convenu par les présentes que les entrepreneurs exécuteront et achèveront, dans lamine de la Compagnie sise à , le travail ci-après spécifié, dans les conditions ci-dessous. 1° Le travail à exécuter suivant le présent contrat consistera dans

2° Les entrepreneurs sépareront le minerai du remblai ou des matières à rejeter, et livreront le minerai dans les conditions qui seront prescrites par le directeur ou son représentant; 3° hommes au moins seront employés conformément au présent contrat : ce seront des ouvriers mineurs compétents, et la liste devra en être soumise à l'approbation du directeur ou de son représentant avant que le travail ne soit commencé ; 4° Des ouvriers supplémentaires, dont la désignation sera approuvée comme il est dit ci-dessus, devront être employés à travailler conformément au présent contrat, dans les conditions et aux époques que prescrira le directeur ou son représentant; ces ouvriers supplémentaires seront, tout le temps durant lequel ils seront ainsi employés, considérés comme prenant part à l'entreprise au même titre que ceux qui ont signé originairement le présent contrat, et ils devront y apposer leur signature (*) ; 3° Les entrepreneurs devront, au cours du travail à exécuter conformément au présent contrat, établir tous les boisages qui seront, par le directeur ou son représentant, jugés être nécessaires pour assurer la sécurité du travail ; 6° Chacun des entrepreneurs aura droit, sur le montant gagné au cours du travail conformément aux stipulations du présent contrat, à une part calculée proportionnellement au nombre des postes qu'il aura faits; et, dans le cas où l'un des entrepreneurs viendrait à abandonner le travail avant son achèvement, il ne serait fondé à réclamer avant l'expiration de la durée du contrat le paiement d'aucun autre acompte sur le travail accompli par lui; 7° Le directeur, ou son représentant, aura le droit, s'il le juge nécessaire, de remplacer par un ou plusieurs autres ouvriers, à sa discrétion, et pour tel nombre de postes qu'il jugera utile,

(*) Ce texte de contrat ne prévoit pas l'emploi par les entrepreneurs d'ouvriers à la journée, d'autres contrats le prévoient au contraire.

CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE

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tout ouvrier de l'entreprise qui serait absent, qui aurait quitté le travail, ou qui aurait été renvoyé; 8° Le directeur aura la faculté discrétionnaire, et sans avoir à en justifier aucunement, de renvoyer tout ouvrier de l'entreprise ; l'ouvrier ainsi renvoyé n'aura droit, au moment de l'achèvement du travail, qu'au paiement d'une somme proportionnelle au nombre des postes qu'il aura faits jusqu'au moment de son renvoi ; 9" L'importance du travail à exécuter en vertu du présent contrat, tel qu'il est défini ci-dessus, n'est indiquée qu'à titre approximatif, et le directeur, ou son préposé, aura le plein pouvoir de mettre fin à toute époque à la présente entreprise sans que la Compagnie puisse jamais être tenue de payer aucune indemnité pour rupture injustifiée du contrat (*) ; 10° La Compagnie n'encourra à l'égard des ouvriers travaillant en vertu du présent contrat aucune responsabilité du fait de toute blessure ou de tout dommage qui résulterait pour eux de l'exécution tant du contrat qur de tout travail entrepris en vertu dudit contrat (**) ; 11° La Compagnie accepte de payer au taux de francs par le travail qui sera exécuté, conformément aux présentes stipulations, à la satisfaction du directeur ou de son représentant; 12° Tout ouvrier de l'entreprise travaillant en vertu du présent contrat qui s'absenterait pendant les heures habituelles de travail, sans avoir au préalable obtenu congé du directeur ou de son représentant, serait considéré comme ayant abandonné l'entreprise ; 13° Les paiements auront lieu entre les mains de chacun des ouvriers de l'entreprise deux fois par mois, aux jours de paye usuels, en se fondant sur les indications du contrôleur des présences de la Compagnie. Les ouvriers autorisent par les présentes la Compagnie à retenir, à chacune de ces payes, 25 p. 100 du montant qui leur sera dû en raison de l'avancement du travail ; si les ouvriers, ou l'un quelconque d'entre eux, viennent à manquer d'observer l'une quelconque des stipulations des présentes, le complément ainsi retenu restera formellement acquis a la Compagnie, et tous les droits des ouvriers intéressés seront (*) C'est contre une semblable clause qu'est dirigée la stipulation du «ermer alinéa du paragraphe H de l'arbitrage d'Hauraki. ( *) H paraît fort vraisemblable que, le cas échéant, la justice considérerait cette clause comme contraire à l'ordre public. Tome VIII, 1905.

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