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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRAL ASTE
§ IV.
—
SURVEILLANCE
EXERCÉE
PAR
L'ADMINISTRATION
ET PAR LES OUVRIERS.
Surveillance administrative. — La surveillance des mines, au point de vue de la sécurité des ouvriers (mines inspection), est, comme je l'ai dit, exercée par des Inspecteurs du Gouvernement (mining înspector). Au lieu de constituer un corps spécialisé, ces inspecteurs sont pris parmi les ingénieurs exploitants,, et parfois parmi ceux qui n'ont pas pu trouver à être occupés dans quelque exploitation, ce qui n'est pas pour rehausser leur prestige auprès de ceux sur lesquels ils doivent exercer leur surveillance. Tournées de délégués des ouvriers. — Comme chez nous, cela ne suffit pas aux ouvriers, bien que les diverses lois de police prévoient formellement que tout mineur peut signaler à l'Inspecteur des mines tout danger ou toute irrégularité dans l'exploitation dont il viendrait à avoir connaissance, et que, dans ce cas, l'Inspecteur doit faire une enquête sur les faits signalés. Aussi les Unions ouvrières réclament-elles le droit, pour des délégués des ouvriers, de s'immiscer directement dans la surveillance au point de vue de la sécurité. Mais, au lieu de se tourner immédiatement vers le pouvoir législatif, comme chez nous, les Unions ouvrières de l'Australasie ont su imposer aux patrons ce qu'elles voulaient par voie d'arrangements amiables : aussi, dès longtemps, les ouvriers ont-ils obtenu le droit de déléguer deux des leurs, tantôt seulement pour faire des enquêtes sur les accidents graves, et tantôt même pour faire de temps en temps de simples tournées de surveillance générale. Dans plusieurs des Colonies, la loi, sanctionnant et uyant l'initiative des ouvriers, leur a formellement
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reconnu le droit de visite, périodique ou non, qu'ils ne tenaient jusque-là que du consentement des patrons. Les enquêtes après accident ne sont prévues par la loi que plus rarement ; on parait donc avoir plus hésité en Australasie que chez nous à sanctionner officiellement, en matière d'enquêtes d'accident, un double emploi qui ne peut avoir que des inconvénients. En Nouvelle-Zélande, une clause à l'effet d'autoriser les tournées de délégués des ouvriers avait été introduite dès 1891 dans la loi sur les mines de houille (art. 33. § 46) ; elle a été modifiée par l'article 3 de l'amendement du 7 novembre 1901 à ladite loi. Une clause identique figure à l'article 8 de l'amendement du 20 octobre 1900 à la loi des mines métalliques du 5 novembre 1898, amendement qui a d'ailleurs déjà été modifié sur ce point par un nouvel amendement du 8 novembre 1901. Cette clause est ainsi conçue : 1° Les ouvriers d'une mine, ou ceux d'entre eux qui font partie d'un groupement d'ouvriers mineurs enregistré comme Union ouvrière conformément à la loi de 1900 sur la conciliation et l'arbitrage dans l'industrie, pourront, à leurs frais, charger d'inspecter la mine deux personnes quelconques, employées ou non dans les travaux de celle-ci; 2" Les personnes ainsi désignées auront pleine liberté de visiter et d'inspecter toutes les parties de la mine, tant de son outillage que de ses travaux, au moins une fois par mois; 3° Les propriétaire et directeur de la mine pourront accompagner au cours de leurs inspections les personnes ainsi désignées, et devront leur donner toutes facilités pour y procéder; f. 4° Lesdites personnes feront par écrit un rapport complet et sincère de leur inspection, elles le signeront et elles en adresseront un exemplaire au propriétaire ou au directeur de la mine ; celui-ci devra le transcrire sur un registre mis au bureau de la mine ; 5° Ce registre devra, à toute heure raisonnable, être mis à la disposition de tous Inspecteurs des mines, de tous ouvriers de lu