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CONDITION DES
OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
régulièrement ses rapports, qui sont sensés, au dire des patrons eux-mêmes, et il paraîtrait qu'il obtient un certain nombre de petites améliorations aux conditions de sécurité ou de bien-être des ouvriers, en particulier pour l'aérage dont il s'occupe presque Uniquement, et dont il s'attache à comparer l'importance avec le chiffre du personnel employé. Dans l'une des exploitations de ce bassin que j'ai visitées, et qui n'était certes pas la mieux tenue . de toutes, j'ai relevé le rapport de la dernière visite faite simultanément par le délégué local et par le « checkinspcctor » ; il se réduisait à ces quelques remarques : « 11 y a partout de l'air, la température est raisonnable « dans les différents chantiers, et le bois est approvisionné « en quantité suffisante. » Au cours de ma visite aux houillères de Granity-Creek (N; Z.), j'ai rencontré les deux délégués ouvriers qui accomplissaient une tournée, et je me suis entretenu un moment avec eux. Ils m'ont paru remplir leurs fonctions avec zèle et sérieux, à défaut de compétence, et m'ont semblé échapper k cet esprit de dénigrement systématique qui a toujours rendu complètement inutiles les observations des délégués mineurs en France ; ils n'ont pas hésité à nie déclarer que la mine était en bon état et. qu'ils reconnaissaient qu'il s'y produit bien peu d'accidents. Intervention des ouvriers dans les enquêtes d'accidents. — Si l'exercice de cette surveillance à titre préventif ne parait pas tenir beaucoup à cœur aux ouvriers, ils semblent attacher beaucoup plus d'importance au droit de faire procéder, une fois un accident survenu, à une enquête sur place par l'un des leurs, car ils veulent pouvoir en opposer les conclusions aux dires des patrons en cas de procès pour le règlement des conséquences de l'accident. Ce n'est qu'en Nouvelle-Galles du Sud (art. 47, § g, de la loi sur' la police des mines métalliques, et
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art. 26, § 8, de la loi sur la police des mines de houille) et au Queensland (art. 207 de la loi des mines) que ce droit leur est donné par la loi. Il en est, en particulier, régulièrement fait usage dans le bassin houiller de Newcastle, où le secrétaire général de l'Union des mineurs (on peut s'étonner que ce ne soit pas plutôt le « checkinspector ») accompagne régulièrement le « coroner » dans son enquête sur les lieux à la suite de chaque accident mortel. Dans les autres Colonies, et en particulier en Nouvelle-Zélande, les ouvriers ont coutume de réclamer le même droit, soit lorsqu'ils concluent des arrangements industriels, soit lorsqu'ils ont recours à la Cour d'arbitrage; c'est ainsi, par exemple, que les deux sentences du 3 mars 1902, qui fixent les conditions du travail aux charbonnages de Denniston et de Granity Creek, assurent aux représentants des mineurs (miners représentatives) le droit de visiter avec le directeur de la mine le théâtre de tout accident. J'ai mentionné ci-dessus que l'exercice par les ouvriers du droit de faire faire des tournées de surveillance dans les mines ne donne pas lieu en général à difficultés, ou à récriminations de la part des patrons ; ceux-ci se plaignent au contraire partout de la partialité, révoltante disent-ils, et même de la mauvaise foi avec lesquelles sont faites les enquêtes d'accident par les délégués des mineurs. § V- — PROTECTION SPÉCIALE DES FEMMES ET DES ENFANTS.
Un dernier ordre de mesures intéressent en outre à la fois l'hygiène des populations minières et, jusqu'à un certain point, la sécurité des travaux : ce sont celles qui sont relatives à la prohibition ou à la restriction de l'emploi des femmes et des enfants dans les mines. Ce sont des points que les lois des mines de toutes les