Annales des Mines (1905, série 10, volume 8) [Image 221]

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CONDITION DES OUVRIERS

DES MINES EN AUSTRALASIE

-CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE

des ouvriers, de commencer par persuader à ceux-ci qu'ils ne sauraient se contenter de ce qui chez nous, je le répète, paraîtrait aujourd'hui fort enviable à nos mineurs. § LL — ORGANISATIONS OUVRIÈRES.

C'est de l'organisation et de l'action de ces Unions qu'il me reste à parler brièvement pour compléter les indications que je me propose de donner ici sur la situation morale des ouvriers mineurs de l'Australasie. Dispositions législatives. — Au point de vue légal, ces Unions se trouvent, dans toutes les Colonies, dans des conditions analogues à celles des « trade-unions » anglaises : elles peuvent, par une simple formalité d'enregistrement, acquérir la personnalité civile avec le droit de posséder et la faculté d'ester en justice, qui comporte à la fois le droit de poursuivre, mais aussi la menace d'être poursuivi, c'est-à-dire d'être rendu pécuniairement responsable des abus commis. Dans chaque Colonie, une loi spéciale détermine les conditions sous lesquelles une Union peut être enregistrée et peut acquérir cette personnalité civile. C'est ainsi, par exemple, qu'en Nouvelle-Zélande la loi sur les tradeunions (Trade-unions Act) du 31 août 1878, amendée à la date du 12 octobre 1896, dispose qu'une tradeunion pourra être enregistrée, à la seule condition que ses statuts contiennent certaines dispositions essentielles destinées à assurer son fonctionnement régulier, et que, dès lors, elle pourra ester en justice, et posséder des biens mobiliers et immobiliers, ces derniers jusqu'à concurrence d'une superficie de 1 acre (40 ares). Cette loi prévoit, en outre, que les biens de l'Union seront administrés sous certaines garanties, que ses statuts devront

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être rendus publics et qu'un extrait de ses comptes devra être annuellement communiqué à l'administration. J'ajoute que les trade-unions qui profitent de ces dispositions ont toujours été l'exception, du moins en ce qui concerne les mines ; la plupart des Unions n'ont donc pas d'existence légale en tant que tradeunions et échappent de la sorte à la responsabilité de leurs actes, responsabilité que la jurisprudence anglaise (*) a, comme on sait, formellement reconnue en particulier en ce qui touche à l'excitation à la grève. Cependant les trois récentes lois d'arbitrage obligatoire de la Nouvelle-Zélande, de la Nouvelle-Galles du Sud et de l'Australie Occidentale ont prévu l'enregistrement d'associations ouvrières dans des conditions qui sont analogues ; mais cet enregistrement leur confère une personnalité civile moins complète, se limitant, ou à peu près, à ce qui est strictement indispensable à la pratique de l'arbitrage ; et c'est dans ces conditions que beaucoup de « trade-unions » sont aujourd'hui enregistrées simplement comme « industrial unions »("). Si la défense des intérêts collectifs des ouvriers, tant par action directe auprès des patrons que par action politique, est le but essentiel et la principale raison d'être des trade-unions formées entre ouvriers mineurs en Australasie, ces Unions se doublent presque toutes (je crois même que je puis dire toutes, à en juger d'après les nombreux exemples que j'en ai vus) de sociétés de secours mutuels (pour le cas de maladie le plus souvent). Cela m'a paru avoir plusieurs avantages capitaux : 1° tous les ouvriers, même les moins convaincus de l'utilité de l'action (*) La jurisprudence des tribunaux néo-zélandais et australiens est en dernière analyse confirmée, ou réformée s'il y a lieu, par l'autorité judiciaire anglaise. (**) Je renvoie, pour plus de détails sur les conditions de cet enregistrement, à la première partie du présent travail (chap. m, g 1") et au texte de la loi d'arbitrage de la Nouvelle-Zélande (art. 5 à 20). Tome VIII, 1905.

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