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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
parmi leurs camarades en vue d'un recours à l'arbitrage, la direction de la mine s'est empressée de les renvoyer, avant que ce recours n'ait eu lieu, c'est-à-dire avant que les ouvriers ne se trouvent couverts par l'immunité prévue par l'article 100 de la loi d'arbitrage (*). En présence de ce procédé, évidemment abusif, sinon illégal aux termes mêmes de la loi, l'Union a jugé nécessaire, non seulement de prendre fait et cause pour eux, en faisant de leur réintégration l'objet d'une des demandes présentées à la Cour d'arbitrage, mais encore de leur servir les salaires dont ils étaient privés. C'est ainsi que, depuis le mois de janvier 1901, époque de leur renvoi, jusqu'au mois d'octobre 1901 , où fut prononcée la sentence qui, au regret de la Cour (**), ne put pas ordonner leur réintégration, ces ouvriers furent à la charge de l'Union : les comptes de celle-ci, arrêtés au 30 juin 1901 pour l'année qui venait de s'écouler, accusaient déjà de ce fait, sous la rubrique : Salaires aux ouvriers renvoyés, une dépense de 248 £ 14 sh. 6 d., soit 6.218 francs. L'Union a donc consacré au total quelque 10.000 francs à venir en aide à ces ouvriers, auxquels elle a ensuite assuré de nouveaux emplois. C'est, enfin, la richesse des Unions qui leur permet d'avancer, et même éventuellement de supporter définitivement, les frais, quelquefois élevés, d'une procédure de conciliation et d'arbitrage (***). C'est ainsi que, dans le différend des mines d'or d'Hauraki, qui intéressait quelque (*) L amendement de 1901 à ladite loi, qui, par son article 19, touche à a question, n'avait pas encore été voté. (**) Voir aux Annexes : les explications préliminaires à la sentence (paragraphe relatif à la préférence), et les considérations qui font suite à la sentence. (***) Je rappelle que la loi d'arbitrage obligatoire de l'Australie Occidentale subordonne même le droit pour une Union de faire appel à l'arbitrage à la preuve à fournir par elle d'une certaine solvabilité (Voir supra, I™ partie, chap. ni, \ 3).
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3.500 mineurs répartis sur une étendue considérable, et dont l'examen par la Cour a nécessité le déplacement de nombreux témoins, sans parler des dépenses faites directement par l'Union des mineurs pour enquêtes, réunions de documents, etc., tous les frais sont restés à la charge de l'Union, dont les demandes ont été reconnues injustifiées, si bien que celle-ci a eu à supporter une dépense totale de 1.525 £, soit 38.125 francs. On conçoit que la gestion d'intérêts pécuniaires de cette importance, et l'administration de budgets qui se montent annuellement à des dizaines de mille francs, lorsqu'ils n'atteignent pas quelque 100.000 francs, exigent une organisation régulière (au sujet de laquelle les lois sur les trade-unions prévoient certaines garanties), beaucoup d'ordre, et la possibilité d'un contrôle efficace, toutes choses qui sont généralement inconnues de nos syndicats d'ouvriers mineurs, même les plus importants. Toutes les Unions sont en particulier tenues, — de par les stipulations des lois sur les trade-unions si elles veulent pouvoir être régulièrement enregistrées, et de toutes façons de parleurs statuts, ■— de publier annuellement leur bilan et leur compte profits et pertes, en même temps que le bureau rend compte de sa gestion de l'année. La lecture de ces documents, dont j'ai réuni un certain nombre, n'est pas sans présenter un réel intérêt, et j'y ai puisé quelques-uns des renseignements que je viens de donner ci-dessus ou de ceux que j'ai fournis précédemment quant à l'intervention des Unions en matière de prévoyance sociale. Peut-être n'est-il pas inutile de reproduire ici le compte profits et pertes de l'une des plus importantes d'entre ces organisations, la section de Broken-hill de. l'Association générale des mineurs de la Nouvelle-Galles du Sud, section qui comprenait 1.343 membres; ce compte, qui ne