Annales des Mines (1907, série 10, volume 12) [Image 115]

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NOTE SUR LA NOUVELLE LOI DES MINES

est faite à la charge de la propriété. Le détenteur du droit aura en principe, pour et dans l'exercice dudit droit, tous les droits et obligations du propriétaire de mine ordinaire suivant le droit commun; il lui est, à cet égard, substitué de tous points, notamment pour les règles sur les sociétés spéciales aux mines, les Gewerkschaften. Dans cette substitution, il n'est fait réserve que de l'obligation de bornage (§ 39) ; du droit de préférence à l'institution de la propriété des substances connexes (§ 55) ; de l'obligation d'exploiter (§ 45) et de la déchéance qui peut en résulter (§ 156 à 162). Cette dernière particularité est spécialement à retenir. En fait, depuis 1865, l'Administration prussienne n'a jamais appliqué la faculté de prononcer la déchéance des mines inexploitées ou insuffisamment exploitées, faculté dont elle dispose dans des conditions assez analogues à celles de notre droit français. En droit, la distinction admise désormais pour les mines de sel futures entre la propriété de la mine et le droit de l'exploiter ne permettrait guère d'appliquer à celui-ci une mesure qui ne peut juridiquement se comprendre que contre celle-là. Si l'État puissance publique est désarmé légalement contre l'inaction de l'exploitant, le Fisc, l'État puissance morale, pourra-t-il intervenir contractuellement contre lui ? On est tenté de répondre négativement avec l'ensemble de la loi. En définissant si soigneusement les droits et obligations du droit d'exploitation, la loi ne paraît laisser au Fisc propriétaire que deux choses à fixer contractuellement avec son cessionnaire : le prix ou paiement et la durée de la cession. On ne saurait contester que ce régime du groupe du sel supprime bien pour les particuliers la Bergbanfreiheit en ce qui concerne la recherche et l'acquisition de la propriété : c'est le monopole de l'État qu'on institue pour les mines futures. Mais, en ce qui concerne les substances dont il s'agit, il ne faut pas s'exagérer l'impor-

POUR LA PRUSSE

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tance de la dérogation, qu'expliquent bien des circonstances spéciales Dans tous les pays soumis, comme la Prusse, à l'impôt du sel, qui disposent de gîtes de sel gemme de ressources en quelque sorte indéfinies, en face, au contraire, d'une consommation que restreint la nature même de la substance, une pareille réserve stipulée en faveur de l'État n'a rien qui doive surprendre. Notre Administration française, en présence de conjonctures analogues à celles de la Prusse, aggravées chez nous par la concurrence entre les sels ignigènes et les sels des marais salants, n'en est-elle pas à hésiter à instituer de nouvelles concessions ? Ici et là on en arriverait en somme aux mêmes résultats par des voies juridiques et administratives très différentes. Et notre loi de 1825 n'avait-elle pas donné à l'Etat la concession de toutes les mines de sel que l'on supposait exister en France ? Aussi bien, le monopole de l'exploitation du sel par l'Etat était jadis traditionnel en Allemagne, et beaucoup d'Etats allemands l'ont conservé. C'est donc bien avec raison que l'on a invoqué ici les traditions en cette matière spéciale. Il est vrai qu'à côté du sel gemme, auquel s'appliquent plus spécialement les observations précédentes, il y a les sels de potasse, qui ont une tout autre valeur. Aussi, en faveur du monopole de l'État sur les gîtes de cette substance qui peuvent rester libres, on a invoqué le monopole que la nature a donné à ce sujet à l'Allemagne. L'État s'est d'ailleurs défendu de vouloir établir en sa faveur un monopole commercial, fiscal. Il a fait observer que cela lui serait impossible avec l'importance des gîtes dès à présent appropriés par les particuliers ; il veut simplement soustraire les gîtes futurs à l'accaparement que les sociétés de sondage et les capitalistes qui sont derrière elles s'efforçaient de réaliser avec le régime de la loi de 1865.