Annales des Mines (1908, série 10, volume 13) [Image 51]

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LE PÉTROLE DE ROUMANIE

donnant, suivant les régions et pendant un mois, une moyenne quotidienne de 5 à 10 tonnes; le concessionnaire a la faculté d'arrêter la sonde à une profondeur de 500 mètres en Valachie, de 600 mètres en Moldavie. Le concessionnaire est obligé en outre d'entreprendre, au plus tard dans les trois premières années de la concession, mais une fois pour toutes pendant toute la durée de sa concession, la pose d'une sonde d'exploration de chaque lot de 100 hectares de terrains connus ; la profondeur minimum de cette sonde doit être de 800 mètres on Valachie, de 1.000 mètres en Moldavie; le diamètre initial minimum doit être de 500 mètres ; le forage ne peut être arrêté pendant plus de six mois à la traversée de chaque couche exploitable. Dans le cas d'une concession de trois lots de 300 hectares, formant un seul tenant, on est autorisé à poser une seule sonde d'exploration pour l'ensemble des trois lots. En ce qui concerne les terrains inconnus, le concessionnaire est tenu d'exécuter 10 sondes d'exploration pour chaque lot de 1.000 hectares ; cinq de ces sondes doivent être poussées à une profondeur de 800 mètres en A'alachie et de 1.000 mètres en Moldavie ; les cinq autres, à une profondeur de 500 mètres en Valachie, 600 mètres en Moldavie. Le travail des deux premières sondes doit être commencé dans la première année de la concession; celui des huit autres doit être entrepris à un intervalle de moins d'un an, en procédant chaque année à la postt de deux sondes; les 10 sondes doivent ainsi être toutes mises en œuvre à la fin de la cinquième année de la coljÉ cession. Le travail de forage peut être provisoirement suspendu, si les couches pétrolifères rencontrées donne™ pendant un mois, une production moyenne de 10 tonnes par jour; mais chaque sonde, au bout de la cinquième année du début du forage, doit avoir atteint la profonde! mentionnée plus haut. Dès que, sur les dix sondes poséès,

ET LE CONGRÈS DE BUCAREST

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six au moins ont rencontré une couche pétrolifère, correspondant pour chacune d'elles, pendant un mois, à un débit de 10 tonnes par jour, le lot de 1.000 hectares est considéré comme terrain pétrolifère connu. En pareil cas, dans le délai d'un an à partir de la date du classement, le concessionnaire est tenu de diviser ce lot en deux parties égales : l'État choisit l'une d'elles pour l'annexer à sa réserve ; le concessionnaire reprend les installations qu'il a pu établir sur cette portion, ou les abandonne ii l'État contre indemnité. L'État se réserve l'exploitation exclusive de tous les moyens de transport du pétrole et de ses dérivés (voies ferrées ou conduites). Le concessionnaire a le droit de se relier par des conduites à la gare la plus voisine ou, avec l'autorisation du Conseil des Ministres, à un port très rapproché. Redevances. — La redevance à payer à l'État est fixée à 10 p. 100 du produit brut, quand la production, par lot de 100 hectares de terrains connus ou ultérieurement classés, ne dépassepas 80.000 tonnes par an; à 12p. 100, si la production varie entre 80.000 et 160.000 tonnes par an ; à 14 p. 100, si la production s'élève au delà de ce dernier chiffre. Les terrains inconnus ne donnent lieu à aucune redevance. L'État participe, en outre, au bénéfice net de l'exploitation dans les proportions suivantes : un tiers, si ce bénéfice varie entre 10 et 30 p. 100 du capital exclusivement consacré à l'exploitation ; la moitié, si le bénéfice net dépasse 30 p. 100 de ce capital. Le bénéfice net s'établit de la manière suivante : en dehors des dépenses d'exploitation et d'administration, il est défalqué 10 p. 100 de la valeur des constructions, 20 p. 100 de la valeur de l'outillage, le montant des réserves, statutaires ou autres, la redevance brute due à l'État, les tantièmes prévus pour le Conseil d'Administration, et enfin un premier dividende aux actionnaires, qui ne peut dépasser