Annales des Mines (1908, série 10, volume 13) [Image 218]

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LE PÉTROLE DE

LE PÉTROLE DE ROUMANIE

■les Emanées:; ils sont portés par ce dernier à la connaissance des raffineurs.

ROUMANIE

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amendes seront le double des amendes précédentes à chaque nouvelle récidive. ART . 14. — Les pénalités prévues par la présente loi seront appliquées :

'

CHAPITRE

III.

1° En ce qui concerne les destitutions, par le Ministre dont dépendra le fonctionnaire coupable ;

10. — Le propriétaire d'une raffinerie qui, dans le cou-

2° Pour les amendes, par le Ministre des Finances, en vertu

rant d'une année, livrera à La consommation une quantité supérieure à la quote-part qui lui a été notifiée par le Ministère des

ART .

Au procès-verbal constatant la contravention ; en ce cas le condamné peut interjeter appel devant le tribunal, dans un délai de

représentant 100 fois la

quinze jours, à dater de la communication du procès-verbal

valeur du pétrole livré en plus à la consommation. L'agent du Ministère des Finances préposé à la raffinerie qui

approuvé; le tribunal se prononce d'urgence et définitivement, sans droit de recours;

Finances sera frappé d'une amende

condamné .à

3° Pour condamnation à la prison et à la perte du droit d'occu-

deux mois de prison et à la perte du droit d'occuper encore une

per des fonctions publiques, le Ministre renvoie les délinquants

fonction publique. Le propriétaire de là raffinerie qui aura commis, deux années

-devant le tribunal, qui juge d'urgence, avec droit de recours

aura commis cette contravention, sera destitué,

devant la Cour d'appel.

consécutives, cette contravention sera condamné à l'amende cidessus, à la fermeture de son établissement pour une période de

CHAPITRE IV.

trois mois et à la perte d'un quart de sa part annuelle, dans l'exercice au cours duquel il aura commis la contravention. ART . M. — Quiconque livrera à la consommation du pétrole lampant ne remplissant pas les conditions réglementaires sera puni d'une amende de 2.000 à 5.000 francs. En cas de récidive, il sera puni d'une amende double; à la

Dépôts pour la vente en détail. ART .

15. — Au cas où les raffineurs ne construiraient pas eux-

mêmes les réservoirs pour les dépôts de pétrole lampant, près -des gares de chemin de fer et dans les ports, dans le but de ré-

seconde récidive, d'une amende double et de la fermeture de

pandre le plus possible la consommation et de livrer le pétrole

l'établissement. Les agents du Gouvernement chargés de contrôler la quanlité

•au public le meilleur marché possible, le Ministre des Finances

du pétrole et qui auront laissé commettre ces contraventions

réservoirs, selon le type des réservoirs construits, avant la pro-

seront destitués et perdront le droit d'occuper encore une fonc-

mulgation de la présente loi, par certains raffineurs.

tion publique. ART . 12. — Quiconque mélangera des résidus de pétrole avec

nécessaires, conformément à la loi sur la comptabilité. Le loyer

est autorisé à faire construire, au compte de l'État, de pareils

Dans ce but, le Ministère des Finances demandera les crédits

de la benzine, pour mettre ce produit en vente sous le nom de

en échange duquel l'État mettra ces dépôts construits par lui à

pétrole

à une amende de 5.000 a

la disposition du public ne représentera que 5 p. 100 de la somme

10.000 francs et à trois mois de prison. En cas de récidive, en dehors de l'amende et de la prison, l'éta-

employée et a p. 100 d'amortissement. Aux. 16. — Tous ces dépôts, qu'ils soient construits avant ou

blissement, de quelque nature qu'il soit, sera fermé définitive-

après la promulgation de la présente loi, par les raffineurs ou par

lampant, sera condamné

ment. Ceux qui auront dénoncé cette fraude recevront 75 p. 100 des amendes perçues. ART . 13. — Les propriétaires de raffineries qui vendront du pétrole à un prix supérieur au prix maximum fixé par le Gouvernement seront punis d'une amende de 200 à 10.000 francs. En cas de récidive, ils seront punis d'une amende double ; les

l'Etat, seront tenus de fournir à tout acheteur du pétrole lampant jusqu'à concurrence de 150 kilogrammes. Ils ont la faculté de vendre des quantités moindres.