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LES QUESTIONS OUVRIÈRES
même forme selon que l'assurance est sociale ou non.Dans le premier cas, les assurés n'interviennent que comme groupes, non comme individus : il suffît donc d'obtenir l'équilibre entre l'ensemble des ressources et l'ensemble des charges ; dans le second cas, au contraire, chaque assuré conserve une individualité propre au point de vue comptable et, s'il profite, ainsi que ses coassociés, des avantages de la prévoyance collective, il a droit à une péréquation rigoureuse entre les engagements qu'il a souscrits et les allocations qu'il espère : c'est le principe dit de l'équivalence (/Equivalenzprmzip). En d'autres termes, selon l'observation de M. Schromm, fonctionnaire du ministère autrichien de l'Intérieur (*) , « la collectivité des personnes assurées apparaît comme un nouvel organisme indépendant : elle doit être, non plus envisagée comme une réunion d'individus, mais considérée en ellemême comme un tout homogène à qui appartient un caractère durable ; comprendre exactement et évaluer ce caractère constitue pour le technicien une nouvelle tâche dans le domaine de l'assurance publique ». Dès lors, l'assurance sociale étant une assurance de groupe et non d'individus isolés, la prime peut y être calculée sous forme de prime moyenne évaluée d'après l'ensemble du groupe, et non sous forme de prime individuelle. Cette distinction apparaît nettement jusque dans l'assurance-accidents, où cependant le risque est particulièrement individualisé : d'une part, en effet, selon la remarque de M. Kaan, l'individualisation inhérente à l'assurance-accidents, si elle se manifeste par l'adoption de coefficients de risques, correspond moins à l'assurance des ouvriers qu'à celle des patrons qu'elle couvre du risque de leur responsabilité légale sous une forme ana(*) Rapports présentés au 6 e Congrès international d'Actuaires, Vienne, 1909, I, p. ÏÏ62.
ET LA SCIENCE ACTUARIELLE
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logue au régime de l'assurance individuelle; d'autre part, selon l'observation de M. Klang, dans le domaine social, l'assurance-accidents, tant obligatoire que facultative, si elle emploie des coefficients de risques, — c'est-à-dire si elle distribue les exploitations entre des catégories différenciées par le degré de danger de chacune d'elles, — applique à toutes les exploitations d'une même catégorie une même prime moyenne à l'exclusion d'une prime individualisée, c'est-à-dire distincte pour chaque exploitation. Le principe de l'équivalence, mentionné plus haut, est le principe qui résulte de F équivalence entre rengagement de f assureur et celui de l'assuré, c'est-à-dire entre la valeur des allocations et celle des primes. C'est en vertu de ce principe que les primes versées par les assurés doivent constituer les réserves mathématiques qui ont pour but de garantir l'acquittement des obligations relatives aux sinistres : tant qu'un sinistre n'est pas survenu, l'équivalence existe entre les engagements à tenir par les deux parties ; lorsqu'un sinistre est survenu, l'équivalence doit se manifester entre l'engagement tenu par l'assuré qui a payé ses primes et l'engagement à tenir par l'assureur qui est appelé à servir l'allocation promise. C'est ce que M. Mânes (*) définit le principe de <i la proportionnalité espérée de prestation et de contre-prestation », cette relation devant exister entre la mise de l'ensemble des assurés et celle de l'entreprise, et chacune de ces deux mises devant être multipliée par la probabilité de perdre la mise. Le terme à' équivalence est plus conforme que celui de proportionnalité à la réalité des faits et à la précision de la terminologie mathématique. Il serait erroné de soutenir que le principe de l'équivalence est spécial à l'assurance individuelle : l'assurance (*) Versiclierungswesen, p. 111.