Annales des Mines (1909, série 10, volume 16) [Image 159]

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LES QUESTIONS OUVRIERES

données fournies par l'expérience et le souci de la concurrence peuvent déterminer l'adoption de tarifs de primes trop réduites. Mais l'objection tombe le jour, d'ailleurs prochain, où les assureurs ont réuni des constatations assez nombreuses pour apprécier la valeur des risques et où ils cessent de lutter entre eux à l'aide de rabais excessifs concédés à leurs clients. Il leur est d'ailleurs facile d'expliquer aux industriels qu'une entreprise n'est viable qu'à condition d'être rémunératrice et que la disparition des assureurs privés imposerait aux patrons l'alternative entre l'absence d'assurance et la constitution de groupements mutuels dont les avantages, si réels soient-ils, pourraient ne pas compenser, aux yeux de l'assuré, l'inconvénient de la variabilité de la prime sous le régime de la mutualité pure, celui de la garantie solidaire dans le système du syndicat institué par la loi française du 9 avril 1898, et la charge d'une part de gestion dont est affranchi le client d'un assureur à primes fixes. b) Aussi bien est-il permis d'espérer que la souscription d'assurances peu rémunératrices attirera aux sociétés des affaires avantageuses ; c'est ainsi que la souscription d'assurances ouvrières contre les accidents peut amener celle d'assurances de responsabilité civile susceptibles de ménager des profits appréciables . c) La participation des sociétés d'assurance privées au service de l'assurance sociale n'implique nullement l'exécution intégrale de ce service parles sociétés : sur le terrain de l'assurance populaire, par exemple, elles peuvent trouver dans les sociétés de secours mutuels des collaboratrices qui les déchargent d'une tâche àlafois délicate et coûteuse (*). Deuxième objection. — Les sociétés d'assurance privées ne jouissent pas, auprès des ouvriers, d'une popularité qui (*) Maurice

BELLOM,

loc. cit., Berlin, 1906, p. 71.

ET LA SCIENCE ACTUARIELLE

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doive encourager les chefs d'entreprise à recourir à ces sociétés. Je répondrai que : a) Les précautions prises par le législateur en vue d'interdire les clauses de déchéance et de garantir le paiement des indemnités doivent suffire à dissiper les craintes que l'ouvrier pourrait éprouver quant à la certitude de l'obtention de l'indemnité. b) Les sociétés d'assurance privées sont parfois plus populaires parmi les ouvriers que les groupements patronaux. C'est ainsi que, le 2 avril 1908, M. Basly a saisi la Chambre des députés française d'une proposition de loi élaborée par les plus importantes organisations ouvrières, telles que la Fédération nationale des Mineurs, la Fédération textile et l'Union des Syndicats delà Seine, proposition dont l'exposé des motifs présentait les considérations suivantes : « En accordant... au patron... la faculté... d'être son propre assureur », « le législateur a étendu le pouvoir d'exploitation de l'ouvrier jusqu'à sa mort. « Victime d'un mauvais état social, l'ouvrier le devient doublement s'il est blessé au service d'un patron qui a cru devoir ou pouvoir se garantir lui-même du risque d'accident. « Ballotté entre son désir de se faire rendre justice et la peur de ne pas être réembauché une fois guéri, l'ouvrier hésite dans ses moyens de défense. « Se sentant désarmé devant la puissance qui tient son sort entre ses mains, ne pouvant même espérer en son médecin qui est toujours l'homme de l'exploitant, il apparaît devant le juge, livrant à nu toutes ses hésitations, manifestant tous les symptômes de la peur. C'est là surtout que l'on peut dire que la partie n'est point égale. « En est-il de même de l'ouvrier attaché à un patron s assurant à une Compagnie d'assurances? Je ne crois pas.