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taire Je la mine les questions délicates que soulève la connexité des substances concessibles ou non concessibles, dans le même gîte. Les recherches (art. 2 à 14) ne peuvent avoir lieu que dans un périmètre réservé qui s'obtient du préfet, à la priorité de l'inscription de la demande sur le registre de la préfecture, dans un périmètre de forme définie librement par l'intéressé, pourvu qu'il ait moins do 1.000 hectares. Le permis ne peut être refusé que pour des motifs d'archéologie ou d'intérêt public (art. 7), sans qu'àaucune époque toutefois l'intéressé perde ultérieurement son droit de priorité. Le permis est valable pour deux ans (art. 8) ; il peut être prorogé d'un an, non de droit, mais à l'appréciation de l'autorité. Le permissionnaire doit, à peine de retrait de plein droit, verser un cautionnement fixé par le préfet entre 100 et 1.000 francs pour faire face aux indemnités dues aux propriétaires superflciaires. Il a le droit d'occuper les terrains qui lui sont nécessaires, moyennant autorisation de l'administration en cas de refus du propriétaire et moyennant la réparation de tous préjudices résultant de cette occupation (art. 12). Il peut disposer des substances extraites par lui moyennant paiement d'une taxe de 5 p. 100 sur le produit brut (art. 14). Aucun droit postérieur de recherche ou d'exploitation ne peut prévaloir contre un périmètre de recherche pendant la durée de sa validité. Tout explorateur actuellement détenteur d'un permis de recherche valable peut, par décret royal, obtenir en sa faveur, après enquête, l'institution d'une mine, si l'existence d'un gîte y a été reconnue par l'inspecteur des mines; l'intéressé définit le périmètre, pourvu qu'il embrasse moins de 1.000 hectares. Cette étendue est la même que celle du périmètre de recherche ; mais rien dans la loi n'oblige l'intéressé à tenir compte, pour la délimitation de son périmètre d'exploitation, de la délimitation qu'il avait pu donner à son périmètre de recherche, sauf à lui à ne pas empiéter sur les périmètres de recherche encore valides qui pourraient être détenus par des tiers. La mine ainsi instituée constitue une propriété immobilière (art. 23), distincte de la surface (art. 23), qui devra être transcrite (art. 24) comme tous autres immeubles, et qui est, en principe, soumise aux règles du droit commun sur les immeubles, sauf les restrictions de la loi des mines. Aucun transfert, à quelque titre que ce soit, total ou partiel,
en propriété ou en amodiation, entre vifs ouàcause de mort, n'esl licite au regard destiers et de l'administration s'il n'a été approuvé par décret royal; il donne lieu à un versement au fisc de 10 p. 100 des frais de vente, le prix étant fixé administrativement ; et, en cas d'amodiation, à une taxe annuelle de 11 p. 100 du prix d'amodiation dont 1 p. 100 pour la caisse des mineurs. Pour une donation à d'autres que des parents au 2 e degré, il est perçu une taxe de 20 francs par hectare (art. 25), Le propriétaire d'une mine peut toujours obtenir par décret renonciation totale ou partielle à la mine sous réserve des droits des tiers (art. 35), sans que la loi ait indiqué, explicitement du moins, comment ces droits seront effectivement respectés. La déchéance est prévue (art. 28 et 29) en cas d'inexploitation suspendue ou restreinte sans cause reconnue légitime ; elle est prononcée par décret royal, sauf recours devant les tribunaux. Lorsque la déchéance est devenue définitive, l'ancien propriétaire ou les créanciers réels ont le droit, dans un délai de cinq mois, de provoquer à leurs frais la vente judiciaire de la mine; l'ancien propriétaire ne peut se porter acquéreur; si l'adjudication n'a pas été provoquée ou si elle n'aboutit pas, la mine passe au lise, avec tousses travaux et installations, libre de toute charge de qui que ce soit (art. 30 . L'exploitant a le droit d'occuper, tant en dedans qu'en dehors de son périmètre, les terrains nécessaires à son exploitation moyennant une indemnité d'occupation pour les occupations de moinsd'unan,et, suivant la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, à la demande du propriétaire superliciaire, si l'occupation doit durer plus d'un an; de l'exploitant lui-même si elle doit durer plus de deux ans (art. 32). L'exploitant est responsable de tous les dommages qui résultent de ses travaux, sauf les cas où, suivant la formule allemande, l'intéressé aurait pu l'éviter avec une « attention ordinaire » (art. 33); caution peutmêmeêtre demandée contre les dommages (id.); la prescription de l'action en dommages est de deux ans à partir de la découverte du fait dommageable (art. 34). Les questions si délicates que soulèvent en tout pays l'établissement et le fonctionnement des ouvrages publics sur une mine, sont simplement renvoyés au droit commum (art. 31), ce qui revient, en somme, à ce que l'on admet chez nous. L'exploitation est soumise, gar l'interniédiai re d'une « Inspection des mines », organisme technique, ou teebnico-administratif, sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur, à une surveillance de