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LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS EN BELGIQUE
la consécration légale d'un régime créé spontanément par les chefs d'entreprise. Tels étaient les principes dont s'inspirait le Gouvernement par le dépôt à la Chambre des représentants, le 27 juillet 1909, d'nn projet de loi sur les pensions de vieillesse en faveur des ouvriers mineurs (*). Aux termes de l'exposé des motifs de ce projet qui n'a pas encore été discuté, un système dépensions de vieillesse, qu'il soit obligatoire ou facultatif, ne saurait être institué que sur les bases de la loi du 10 mai 1900 ; or, d'une part, celle-ci exclut toute idée d'assistance et ne se réclame que de l'assurance, sauf à l'égard des ouvriers trop âgés lors de l'entrée en vigueur du régime nouveau : de là, la nécessité de la participation des intéressés à la constitution de leur retraite ; d'autre part, cette loi fait appel au concours financier de l'État ; enfin, elle consacre le système du livret individuel émis par une Caisse unique, la Caisse générale de retraite, sous la garantie de l'État, afin de sauvegarder les droits de l'assuré en cas d'abandon de l'exploitation. L'adoption du principe de l'assurance obligatoire, pour les motifs précités, exige, en outre, la détermination des droits des assurés et celle des ressources nécessaires. Etabli d'après cette conception, le projet de loi spécifie que les Caisses communes de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs qui se conformeront à la loi nouvelle seront assimilées aux Sociétés mutualistes admises au bénéfice des subsides de l'État en matière des pensions devieillesse : à cet effet, les Caisses devront être reconnues par le Gouvernement après révision et approbation de leurs statuts ; cette revision aura pour but d'adapter les Caisses à leur fonction nouvelle tant au point de vue de leur rôle d'intermédiaires entre les intéressés et la Caisse
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RAPPORT DE MISSION
de retraite qu'à celui de l'application du régime transitoire. Les statuts détermineront la forme et les conditions de la clause du règlement d'atelier en vertu de laquelle les ouvriers de chaque exploitation seront, par l'intermédiaire desCaisses de prévoyance, individuellement affiliés à la Caisse de retraite. Le projet de loi a pris pour base de ses dispositions un taux annuel de pension égal à 360 francs, à l'âge de 60 ans pour les ouvriers du fond, et de 65 ans pour ceux du jour ; les ressources seront fournies par des cotisations égales des exploitants et des ouvriers et par les subventions de l'État prévues dans la loi du 10 mai 1900. La cotisation patronale et la cotisation ouvrière doivent être chacune égales à un minimum de 15 francs par an ; d'après la loi du 10 mai 1900 (art. 5), la subvention de l'État sera, dès lors, égale à 9 francs : le versement annuel atteindra donc 39 francs. La contribution patronale et la subvention de l'État seront l'une et l'autre versées à capital abandonné (ou aliéné) ; la contribution de l'ouvrier sera, au gré de ce dernier, versée à capital abandonné ou à capital réservé. L'entrée en jouissance sera, également au gré de l'ouvrier, fixée à un âge compris entre 55 et 65 ans. Les versements cesseront d'être obligatoires lorsque la pension atteindra le taux de 360 francs à l'âge de 60 ans pour les ouvriers du fond et à celui de 65 ans pour les ouvriers du jour ; mais ils pourront être continués si l'assuré veut acquérir pour l'avenir une pension plus élevée. L'effet de ces dispositions ressort des tableaux A et B ci-après qui indiquent, respectivement pour les âges d'entrée en jouissance de 60 et de 65 ans, l'âge auquel les versements cessent d'être obligatoires et le montant total de la pension acquise par des versements facultatifs de 15 francs effectués, à capital abandonné, à partir de cet à ge jusqu'à 59 ans :
(*) Document parlementaire n° 238. Tome XVIII, 1910.
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