Annales des Mines (1910, série 10, volume 18) [Image 190]

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LE NOUVEAU RÉGIME

Un mot sur chacun de ces points. L'organisation même du Syndicat reste la même dans les grandes lignes avec un comité de délégués, un conseil d'administration, un directeur général et un collège arbitral pour connaître des contestations entre le Syndicat et les délégués. Le comité des délégués, élu par les syndiqués, avec vote par tête et par intérêt ou importance, a été réduit de 50 à 36 pour faire besogne plus utile ; le gouvernement ne voulait même que 30 membres ; la Chambre des députés a préféré le chiffre de 36, qui est celui des communes ayant des exploitations. Le nombre des membres du conseil d'administration a été ramené de 9 à 6 dont 4 élus par le comité des délégués, ce nombre de 4 correspondant à celui des provinces intéressées ; un membre est nommé par le ministre de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie et un par la Banque de Sicile. Le directeur général continue à être nommé par le roi. Je n'insisterai pas non plus sur les mesures qui ont eu pour objet de donner au Syndicat et à ses représentants plus de liberté commerciale, notamment, pour les ventes ; on a cherché à se rapprocher, autant que faire se peut en pareille situation, d'une véritable gestion privée et non de l'administration d'un service public. Le gouvernement dans cette voie avait même demandé, par son projet, d'autoriser le Syndicat à repasser toutes les ventes à un tiers, à organiser une agence générale de ventes privées, faisant valoir l'avantage de cette solution pour la facilité des opérations du Syndicat, encore bien que ce fût pour cet organe administratif une sorte d'aveu d'impuissance commerciale. Le Syndicat n'aurait plus eu à effectuer que des opérations comptables, à recevoir l'argent de son agent général de ventes et à le répartir entre les producteurs syndiqués. La Chambre des députés a reculé devant cette solution, craignant des répercussions fâcheuses pour l'industrie sicilienne et celle de l'Italie.

DU SYNDICAT OBLIGATOIRE DES SOUFRES DE SICILE

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L'exemple de Y Anglo-Sicilian sulphur C- pouvait cependant montrer la possibilité d'éviter ces inconvénients et d'aboutir à un résultat pratique avec la solution suggérée parle gouvernement. Le point le plus intéressant concerne l'assainissement financier. Le système adopté est le suivant. Dans la détermination du prezzo prudentiale, d'après lequel se feront les avances, et dans les répartitions finales, on tiendra compte, comme si elles étaient des dépenses à la charge du Syndicat, des sommes nécessaires pour assurer par annuités, avant la fin du Syndicat (31 juillet 1918) : 1° L'amortissement, intérêt 3,65 p. 100 compris, des obligations remises à la Anglo-Sicilian Sulphnr C y pour le stock qui lui a été repris en 1906 ; 2° l'extinction de tous les fedi di deposito et note di pegno des syndiqués. Par là, d'une part, on obtient directement l'assainissement financier certain du Syndicat et des banques qui coopèrent à ses opérations, et d'autre part, on édicté un mode plus énergique pour limiter automatiquement la production. Les sommes à revenir effectivement aux syndiqués seront d'autant plus réduites que, par un accroissement ou une réduction insuffisante de production, on augmentera la charge de l'amortissement des fedi di deposito et des note di pegno; les associés conservant toujours le droit d'obtenir sur leurs certificats de dépôt des avances de 4/5 de la valeur de leur soufre déterminée comme il vient d'être dit. Avec ce système, il ne. paraît même plus avoir été question d'une limitation effective de la production de chacun, suivant les règles normales de toute combinaison syndicale ; ce fait, je l'ai dit, aurait été matériellement impraticable en Sicile. La loi contient bien, en son article 7, une disposition, du reste fort intéressante, qu'il ne faudrait pas prendre comme se rattachant directement ou même indirectement à de pareilles idées. Cet article