Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
380
DE
LA
CONCURRENCE
EN
MATIÈRE DE
DISTRIBUTIONS
Il est légitime que l'usinier, par exemple, qui emploie l'électricité à faire tourner les machines de son atelier, puisse, par une simple dérivation, employer le courant à éclairer ce même atelier. Mais il importe également d'éviter les abus; l'usinier qui se sert de l'électricité pour ses besoins industriels ne doit pas être placé pour l'éclairage de son habitation ou de sès bureaux dans des conditions plus favorables que tout autre particulier, qui n'a point de services industriels électriques. L'exception prévue par la loi est donc strictement limitée aux locaux mêmes où il est fait emploi de l'électricité pour des usages tels que la force motrice, l'électrochimie, la métallurgie, etc. Peu importe d'ailleurs que le courant venant du dehors soit employé directement pour l'éclairage ou qu'il soit transformé par des machines tournantes, la règle est la même. Le courant peut actionner toutes sortes de moteurs, même des moteurs générateurs d'électricité, mais l'électricité produite par ces moteurs ne peut être employée à l'éclairage si ce n'est pour l'usage accessoire défini plus haut. C'est ainsi, par exemple, que le courant alternatif fourni par les usines de la banlieue de Paris peut être transformé dans un atelier privé en courant continu; mais ce courant continu ne peut être utilisé pour l'éclairage d'autres locaux. Notons que l'usinier aurait le droit de produire luimême à la vapeur ou avec des moteurs à explosion le courant électrique et de s'en servir pour l'éclairage sans restriction; mais du moment où l'électricité vient au dehors par des canalisations empruntant le domaine public, le privilège du concessionnaire primitif doit être respecté. B. Égalité des conditions. — La loi de 1906, en posant le principe qu'aucune concession ne peut faire obstacle a
D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
381
ce qu'il soit accordé des concessions concurrentes, a cependant donné aux entrepreneurs de distributions certaines garanties contre la concurrence abusive qui pourrait leur être faite par des concessionnaires ou permissionnaires ultérieurs L'article -8, § 1, porte, en effet, qu'une entreprise nouvelle ne peut avoir des conditions plus avantageuses que la concession primitive. L'État, ou la commune, après avoir choisi un concessionnaire et lui avoir imposé certaines obligations en rapport avec les bénéfices probables de l'exploitation, ne peuvent donc diminuer ces chances de bénéfices en accordant à des entrepreneurs plus favorisés le droit de distribuer l'électricité sans les soumettre aux mêmes charges que le premier concessionnaire, qui se trouverait ainsi dans un état d'infériorité au point de vue de la concurrence. Toutefois l'égalité des conditions doit s'entendre de l'équivalence et non de l'identité des conditions. Exiger l'identité serait, en effet, le plus souvent rendre impossible en fait toute concession nouvelle. Voici, par exemple, un concessionnaire qui a un privilège d'éclairage. Certaines conditions lui sont imposées par son cahier des charges (pose d'une longueur déterminée de canalisations, fourniture d'énergie à prix réduits à certains services publics, etc.). Les mêmes conditions ne peuvent évidemment être imposées à un second concessionnaire, puisqu'il lui est interdit, aux termes du privilège accordé au premier, de fournir de la lumière. Il convient, en ce cas, de rechercher dans quelle mesure les charges qui ont été imposées au concessionnaire primitif ont pour contre-partie le droit exclusif qu'il a de fournir l'éclairage, dans quelle mesure, au contraire, elles ont pour contre-partie le droit non exclusif qu'il a de fournir la force motrice. S il est reconnu que ces charges sont entièrement compensées par le bénéfice qu'il retire du privilège de l'éclai-