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DE
LA
CONCURRENCE EN
MATIERE
DE
DISTRIBUTIONS
CHAPITRE V. DES TRIBUNAUX COMPÉTENTS EN CAS DE DIFFÉRENDS RELATIFS A LA CONCURRENCE. La loi du 15 juin 1906 ne traite pas de la compétence. Il n'y a donc rien de changé aux règles qui étaient précédemment en vigueur, et il nous suffira de résumer la jurisprudence antérieure à 1906 pour résumer du même coup l'état actuel de la législation. A. Différends entre concessionnaire et concédant. — Lorsqu'un concessionnaire est en désaccord avec l'autorité dont il tient la concession au sujet soit de l'interprétation, soit de l'exécution du traité qui les lie, le Conseil de préfecture est compétent pour trancher le différend en premier ressort, le Conseil d'Etat restant juge d'appel. La jurisprudence a, en effet, toujours admis que les concessions d'éclairage constituent des travaux publics; par conséquent les contestations sont de la compétence du Conseil de préfecture en raison des termes formels de la loi du 23 pluviôse an VIII. Cette loi est d'ailleurs d'ordre public ; d'où il faut conclure : 1° qu'il ne saurait y être dérogé par l'accord des parties ; 2° que l'incompétence des tribunaux judiciaires peut être invoquée en tout état de cause, l'affaire fût-elle même déjà devant la Cour de cassation; 3" que si les parties n'opposent pas l'incompétence des tribunaux judiciaires, ceux-ci peuvent l'invoquer d'office. Il y a sur toutes ces questions une jurisprudence nombreuse et unanime (*). (*) Nous citerons seulement à titre d'exemple : Cass., "i mai 185* (Dalloz 54, 5, 152); 21 janv. 1852 (Dal. 52, 1, 276); 26 août 1856 (Dal. 56, 1, 340); 9 déc. 1861 (Dal. 62, 1, 33); 7 juin 1869 (Dal. 69, 1, 301).
D'ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE
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B. Différends entre un concessionnaire et un tiers. — La jurisprudence est formelle pour attribuer compétence aux tribunaux judiciaires et non plus aux tribunaux administratifs, lorsqu'il s'agit de difficultés pendantes entre les concessionnaires et les consommateurs, en particulier lorsqu'il s'agit de l'exécution ou de l'interprétation d'un contrat d'abonnement (*). Si cependant le litige pendant devant les tribunaux de l'ordre judiciaire entre un concessionnaire et un abonné rend nécessaire l'interprétation du contrat de concession, le tribunal saisi doit surseoir à statuer jusqu'à ce que les parties aient fait interpréter le contrat de concession par le Conseil de préfecture (**). Mais si le concessionnaire se trouve en présence non plus d'un consommateur, mais d'un tiers qui se plaint d'un dommage à lui causé par l'exécution des travaux nécessités par l'installation de l'éclairage public et privé d'une commune, le Conseil de préfecture est compétent. Ces travaux constituent, en effet, des travaux publics (***). Or l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, que nous avons déjà cité, attribue aux Conseils de préfecture compétence exclusive pour trancher les différends qui peuvent s'élever quant à l'exécution ou à l'interprétation des contrats de travaux publics (****). (*) Atitre d'exemple : Conseil d'État, 14 décembre 1879 (Dal. 80, 3, 30). (**) Cass., 7 juin 1869 (Dal. 69, 1, 301). (***) Tribunal des conflits, 16 décembre 1876 (Dal. 1877, 3, 577) et 30 juin 1894 (Dal. 96, 3, 9); Conseil d'État, 28 décembre 1894 (Lebon 1894, 722); Cour de cassation, 15 novembre 1897 (Dal. 9, 1, 1268). (****) 11 faut se garder de confondre les dommages résultant de l'exécution du travail public avec les indemnités qui peuvent être dues, en matière de distribution d'énergie électrique, à raison de servitudes d'appui, de passage ou d'ébranchage et qui sont de la compétence du juge de paix aux termes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906. Cette compétence des juges de paix est d'ailleurs exceptionnelle en ce sens qu'elle doit être strictement limitée aux indemnités dues à raison de la servitude elle-même et que le Conseil de préfecture reste compé-