Annales des Mines (1911, série 10, volume 19) [Image 36]

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d'aspirant ingénieur, titre correspondant, suivant les dénominations actuelles, à celui d'ingénieur de troisième classe, en invoquant le motif qu'il n'avait pas encore fait les deux voyages à l'étranger obligatoires pour les élèves ingénieurs. Le Conseil de l'École des Mines réclamait au contraire cette nomination immédiate, en acceptant néanmoins le maintien de l'obligation des voyages que Regnault devrait effectuer avant d'être chargé d'un service. Voici quelques extraits des procès-verbaux du Conseil de l'École des Mines relatifs à cet incident. Volume IV, page 148 : Le Conseil prend la délibération suivante : Il sera proposé à M. le Directeur général de déclarer hors concours et d'élever dès à présent au grade d'aspirant ingénieur, dans l'ordre suivant qui est celui des examens : MM. de Fourcy, Regnault, du Souich, Diday. M. Regnault fera cet été sa première campagne et fera son second voyage dans l'été de 1835. Ce ne sera qu'après avoir remis les journaux et mémoires relatifs à ce second voyage qu'il pourra •être employé au service administratif (Séance du 20 mai 1834.)

Volume IV, page 174 : M. le Directeur général fait connaître que, conformément à la décision ministérielle du H février 1833, il va de suite conférer le titre d'aspirant à MM. de Fourcy, du Souich et Diday, mais que ce cas d'exception n'étant pas applicable à M^ Regnault, on ne pourrait, contrairement aux règlements, l'élever de suite au grade d'aspirant, puisqu'il lui reste à faire ses deux campagnes. Après une longue discussion, le Conseil arrête qu'il sera pris des renseignements sur cette nomination d'aspirant et que, suivant les circonstances, il sera fait des démarches auprès de M. le Directeur général pour obtenir que M. Regnault ne perde pas, au moins comme ingénieur, le rangauquel ses études l'ont porté dans les examens de cette année. (Séance du 5 août 1834.)

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Volume IV, page 193 : M. Regnault, élève-ingénieur, adresse une demande au Conseil, dans laquelle il expose que, mis hors de concours le second, à la suite des examens de Tannée dernière, il n'a pas été nommé aspirant, tandis que tous ses camarades ont eu cet avancement; il prie le Conseil de faire valoir ses droits et de réclamer de M. le Directeur général de vouloir bien lui accorder la même faveur. Le Conseil avait prévenu la réclamation de M. Regnault, et comme il savait que, d'après la décision ministérielle du 11 février 1833, relative aux élèves de l'Ecole Polytechnique appartenant aux promotions de 1830, MM. de Fourcy, du Souich et Diday devaient être nommés aspirants immédiatement après leur mise hors de concours, le Conseil, dans sa séance du 20 mai dernier, avait décidé qu'on proposerait à M. le Directeur général de faire participer M. Regnault à la même faveur, afin qu'il ne perdît pas le rang que lui avaient mérité ses examens. M. le Directeur général n 'a pas cru devoir adopter cette proposition, par la raison que M. Regnault n 'était pas dans le cas exceptionnel de ses camarades, et de plus qu'ayant été mis hors de concours dès sa seconde année d'études, il n 'avait pas encore fait les voyages exigés par le règlement intérieur de l'Ecole. Le Conseil se voit donc obligé à regret de ne pas faire droit à la réclamation de M. Regnault, mais en même temps il décide que M. le Directeur général sera prié de rétablir l'ordre des examens à l'époque des promotions au grade d'ingénieur, en nommant M. Regnault au ■choix avant MM. du Souich et Diday, qui auraient alors sur lui l'avantage de l'ancienneté de grade. Le Conseil, prenant en outre en considération les travaux intéressants auxquels M. Regnault s'est livré depuis sa mise hors de concours, et sa position de fortune, décide qu'on demandera à M. le Directeur général de lui allouer le traitement d'aspirant. (Séance du 28 février 1835.) Volume IV, page 203 : Le secrétaire donne ensuite lecture d'une lettre de M. le Directeur général du il mai, inscrite sous le n° 879, par laquelle il annonce au Conseil que, conformément à sa demande, il a alloué à M. Regnault le traitement d'aspirant comme élève en campagne; cette disposition recevra son effet à partir du 1 er avril. Sur Tome XIX, 1911. B