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NOTICE
HISTORIQUE
cette phase présente un certain intérêt à divers points de vue. Il met en évidence les variations de doctrine qui se sont produites au début de l'application de la loi du 21 avril 1810, soit au sujet des conséquences légales de l'abandon d'une mine, effectué sous le régime de la loi . de 1791, soit en ce qui concerne les conditions dans lesquelles -une mine abandonnée sous ce régime pouvait être concédée à nouveau. La première question se compliquait d'un conflit entre deux conceptions radicalement opposées au point de vue juridique, celle de l'ancienne loi admettant la renonciation, celle de la loi du 21 avril 1810 l'excluant. La jurisprudence a fini par abandonner le principe absolu de la perpétuité des concessions. Par larédaction des actes institutifs, elle a reconstitué la renonciation, en lui donnant le caractère d'un abandon de propriété définitif et sans réserves. Il faut reconnaître, d'ailleurs, que l'Administration des Mines, imprégnée des idées de la législation de 1791, semble n'avoir pas compris tout d'abord l'esprit de la loi nouvelle et s'être montrée bien hésitante dans l'application de cette dernière. En ce qui concerne les conditions de reconstitution d'une concession sur d'anciens travaux, la doctrine n'est pas beaucoup mieux fixée aujourd'hui qu'en 1828. A cetteépoque, Duhamel avait simplement cherché à démontrer la concessibilité de la mine au moyen des documents qu'il possédait sur son exploitation au cours des dernières années qui avaient précédé l'abandon ; il n'avait pas songé un instant à imposer aux demandeurs en concession l'obligation de démontrer cette concessibilité par de nouveaux travaux, dont l'éxecution aurait été fort onéreuse. Ce système supprime les recherches, que l'on considère ordinairement, d'après le texte de la loi du 21 avril 1810, comme devant nécessairement, précéder l'institution d'une concession; il fait disparaître par suite
SUR L'EXPLOITATION
DES
MINES
DE PONTPÉAN
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tout motif de préférence en faveur de tel ou tel demandeur, s'il s'enprésente plusieurs ; enfin il risque de donner à l'octroi d'une concession l'apparence d'un don absolument gratuit. C'est pour éviter ce dernier inconvénient que l'on avait inséré, dans le cahier des charges joint à l'ordonnance royale du 21 janvier 1829, des clauses relatives à la constitution de la société d'exploitation que les concessionnaires s'engageaient à fonder ; la concession se trouvait ainsi constituée sous condition suspensive. Ce fut au fond le même système que la décision ministérielle du 17 novembre 1843 appliqua au cas de M. Couannier, considéré par cette décision comme l'unique représentant des droits des concessionnaires primitifs. La formule de la concession sous condition suspensive ne paraît pas avoir été prévue par le législateur de 1810, mais il faut reconnaître que rien, dans le texte de la loi, ne l'exclut formellement; il était d'ailleurs assez difficile, étant données les conditions dans lesquelles se présentait l'affaire de Pontpéan en 1828, de trouver une solution beaucoup plus satisfaisante que celle qui a été adoptée. Peut-être aurait-on pu cependant, étant donné que plusieurs demandeurs s'étaient mis en avant, délimiter d'officc une concession comprenant les anciens travaux et mettre cette concession en adjudication. Cette solution n'aurait donné lieu à aucune objection dans l'espèce ; elle n'aurait, en effet, lésé personne, vu l'absence de tout travail préliminaire de recherches ; elle n'aurait avantagé arbitrairement aucun des demandeurs, puisque la valeur réelle des anciens travaux, dérivant des documents que l'on possédait sur l'exploitation antérieure, aurait bénéficié à l'État. Mais la formule de l'adjudication était bien éloignée des idées qui régnaient, vers 1828, en matière de droit minier ; on aurait craint d'ailleurs, à cette époque, qu'une adjudication n'échouât, faute de concurrents, et n'eût par suite qu'un caractère illusoire. L'industrie mi-