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L'intéressé peut reporter le total de ses obligations, en travail ou en argent, sur une même mine, lorsqu'il en possède plusieurs. L'exploitation est soumise, aux fins habituelles, à la surveillance administrative ; elle s'exerce spécialement par un ingénieur des mines ou un fonctionnaire le remplaçant. Impôts miniers. — Les mines ont à payer annuellement une redevance fixe et une redevance proportionnelle (art. 129). Sont~ toutefois exemptes de l'un et de l'autre impôt, les mines de fer et de charbon et, d'autre part, les mines de toute espèce attribuées à l'inventeur d'un gîte nouveau, tel qu'il a été ci-dessus légalement défini, tant que celui-ci reste personnellement en possession (art. 130). En outre, la redevance proportionnelle n'est due qu'à partir de la troisième année de la concession (art. 131). La redevance fixe est de 500 reis (2 fr. 50) par hectare pour les substances ordinaires; 2$ 500 reis (12 fr. 50) par daim de métaux précieux, soit 12 fr. 50 par hectare ; 23 S 000 reis (125 fr.) par daim de pierres précieuses ou 12.500 francs par hectare et 100 $ 000 reis (500 fr.) par daim de dragage ou 0 fr. 20 par hectare (art. 132). La redevance proportionnelle, basée sur la valeur du produit extrait, loco-mjne, est de 2 0/0 pour les métaux précieux et pierres précieuses et de 1/2 0/0 pour les autres substances (art. 133). Les substances minérales sont, en outre, assujetties à un droit de sortie ad valorem (art. 138), qui est de : 5 0/0 pour les minerais de pierres précieuses et de métaux précieux non traités dans la colonie ; 1/2 0/0 pour les pierres précieuses et métaux précieux sortant en état marchand ; 0,1 0/0 à titre de droit de statistique pour toutes autres substances. Déchéance des concessions. — La déchéance d'une concession n'est pas prévue pour moins de seize cas : 1° Pour toute déclaration faite de mauvaise foi dans le cas où pareille déclaration est légalement exigée (art. 27) ; 2° Pour refus de répondre aux réquisitions faites par l'autorité pour le maintien de l'ordre public (art. 28) ; 3° Pour tout acte ou toute complicité dans des actes de sédi-
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tion ou de rébellion ou pour résistance aux injonctions de l'autorité (art. 29) ; 4° Pour toute infraction à des dispositions légales et spécialement à celles consignées dans le titre de concession (art. 36) (*); 5° Pour enlèvement ou destruction par des tiers d' « avis de recherche », légalement posés ou pour falsification dans de pareils avis de leur part (art. 47) ; 6° Pour ne pas avoir commencé les travaux dans les six mois de la concession, sauf cas de force majeure (art. 98, 5 a , § 4°) ; 7° Pour ne pas avoir exécuté dans l'année, sauf cas de force majeure, le travail minimum obligatoire ou ne pas avoir payé l'indemnité représentative (art. 98, 6 a , § 4°) ; 8° Pour avoir fait un travail assez aventureux pour menacer l'exploitation ultérieure du gisement (art. 98, 8% § 4°); 9° Pour ne pas avoir payé les impôts (art. 98, 10% § 4°) (**) ; 10° Pour récidive dans une fausse déclaration sur les travaux exécutés (art. 99, § 1°) (.***) ; 11° Pour abandon complet de la mine, sans continuer les travaux d'entretien (art. 113) (****) ; 12° Pour refus d'exécuter des travaux prescrits par l'autorité en vue d'assurer la sécurité des ouvriers ou la conservation de la mine (art. 114, 2°) (***") ; 13° Pour ne pas payer les amendes qui ont pu être imposées (art. 114, 3°) (***"*);
(*) Il est à remarquer que la déchéance prévue dans cet article pour toutes les infractions aux clauses de l'acte de concession n'est plus spécifiée à l'art. 98, \ 4 que pour quatre de ces clauses, les dix autres n'étant atteintes que par des amendes. (**) Les cas de déchéance 6°, 7°, 8" et 9" résultant spécifiquement de l'article 98, § 4, rentrent génériquement, comme nous l'avons relevé par la note précédente, dans le cas plus général visé au 4°, (***) Ici aussi on trouve une restriction au cas plus général de déchéance visé au 1°. (****) Cette déchéance semble faire double emploi ou créer une antinomie avec celle mentionnée au 7°. (*****) Ce cas de déchéance semble aussi rentrer comme espèce dans le cas plus général prévu au 4°. (******) Il est à remarquer qu'à défaut de ressources pour payer les amendes, l'art. 145, \ 1, prévoit leur transformation en prison à raison de un jour de prison, par somme de 1 $ 000 à 6 $ 000 (5 à 30 fr.) sans que la durée de l'emprisonnement puisse dépasser deux ans (art. 114,