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EXPOSÉ DE LA TAXATION DES MINES
Je me propose, pour les divers pays que j'ai retenus, de faire un simple exposé de la situation actuelle de leurs taxes minières, prises comme je viens de l'indiquer, en évitant à leur sujet toute appréciation, comme toute discussion. Ces taxes dépendent fréquemment de facteurs spéciaux, de nature souvent très diverse, qui exigeraient des développements que j'ai voulu éviter ou pour lesquels je ne serais peut-être pas assez documenté. Il m'a paru utile, d'autre part, de faire précéder ce simple relevé de quelques explications qui en seront, en quelque sorte, le résumé, je me garderai bien de dire la philosophie ; ce nous sera une occasion toutefois de présenter quelques observations qui pourront ne pas être dénuées d'intérêt, et qui découlent, comme on le verra, du sujet même. Je veux autant que possible rester dans les faits, sans apprécier les principes, ni surtout rechercher les résultats. Je m'occuperai presque exclusivement des taxes d'exploitation. Mais, dans beaucoup de pays, surtout de pays neufs, où la mine est juridiquement séparée de la propriété du sol, il y a des taxes pour les recherches, lorsqu'elles doivent avoir lieu dans des périmètres exclusifs pour le prospecteur, et surtout lorsque le droit de recherche peut engendrer automatiquement le droit d'exploitation. Le prospecteur prend en quelque sorte la mine à option. Tout ce régime est si particulier que je l'ai généralement laissé de côté. J'ai encore moins relevé ce qui concerne, dans plusieurs de ces mêmes pays, une taxe, de caractère encore plus spécial, qui consiste dans ce que l'on a appelé le « permis de chasse minier», c'est-à-dire dans un permis annuel, essentiellement personnel, — d'une quotité qui va de 10 à 25 francs par an, — dont doit être muni tout individu ou toute société qui veut, sous son nom, acquérir des droits de recherche ou d'exploitation dans des périmètres à lui réservés ou en
DANS LES DIVERS PAYS
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jouir. Cela permet une certaine police des gens, simplifie l'application des lois minières et rapporte quelque argent. L'intérêt de principe reste très secondaire. Je laisserai d'ailleurs systématiquement de côté tout ce qui concerne le sel gemme et, avec lui, les sels de potasse, ceux-ci du reste exclusifs jusqu'ici à l'Allemagne. En dehors du « Kali » allemand et de sa loi si spéciale du 25 mai 1910, le sel gemme, dans tous les pays, soulève, pour des motifs divers et multiples, et notamment à raison de la fiscalité spéciale à laquelle il donne lieu, des questions si particulières que son exploitation, au point de vue de la taxation, doit être considérée comme un sujet à traiter à part et ne pouvant être compris dans une étude générale sur les taxes minières. Je ne retiendrai que les taxes qui, sous des modalités diverses que nous allons définir, sont destinées à frapper, dans son individualisation, ce droit, cette propriété que constitue une mine, cette entreprise que forme son exploitation. Je ne m'occuperai pas de tous les impôts généraux de droit commun, droits de timbre ou d'enregistrement, droits directs ou indirects, qui atteignent les mines, leurs exploitants ou leurs sociétés dans les mêmes conditions qu'en circonstances analogues, tous autres individus ou toutes sociétés. Cela relève de la fiscalité générale et non de la fiscalité spéciale des mines, encore que, pour les sociétés, dans certains pays, les impôts spéciaux à certaines de leurs formes arrivent à se superposer aux impôts miniers, de même que, dans d'autres contrées, avec l'impôt sur le revenu, les impôts miniers se superposent aux taxes perçues à ce titre sur les particuliers.