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EXPOSÉ DE LA TAXATION DES MINES
des impôts que les communes sont autorisées à percevoir en Belgique. Je signale, d'ailleurs, la possibilité et la pratique de superposer, tout au moins partiellement, les impôts de droit commun à certains des impôts spéciaux, comme, en Alsace-Lorraine ou en Belgique, pour les impôts communaux. Le système des impôts de droit commun, quand il est exclusivement appliqué, a, pour les exploitants de mines, cet avantage, et, pour l'État, cet inconvénient qu'il limite pour celui-ci la possibilité de tirer des mines des profits plus grands que des autres industries. De là, pour lui, l'intérêt des impôts spéciaux qu'il nous faut maintenant examiner.
II. Ces impôts spéciaux, avec le sens précis que nous leur avons donné, sont de trois sortes, dont l'une, que l'on peut appeler la « taxe d'institution », est peut-être relativement récente, tandis que lesdeux autres : la « redevance fixe » et la « redevance proportionnelle ou proportionnée » sont, pour ainsi dire, aussi vieilles que les mines elles-mêmes. La « taxe d'institution » consiste à réclamer, à la délivrance du titre, le versement en capital, soit d'une somme fixe quelle que soit l'étendue delà mine, soit d'une somme calculée d'après cette étendue. Avec des modalités variables, on trouve cette taxe dans, de nombreux pays, en Alsace-Lorraine, au Congo belge, comme en Turquie ou dans la colonie anglaise de Pérak. Cela équivaut aux ventes de mines que pratiquent les États-Unis et le Canada. On peut, si l'on veut, faire rentrer cette taxe dans le système des redevances fixes, celles-ci étant
DANS LES DIVERS PAYS
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considérées comme des arrérages qui seraient en quelque sorte, avec la taxe d'institution, rachetées pour l'avenir par le versement du capital originaire. Si la taxe d'institution, prise en elle-même, peut paraître avantageuse pour les intérêts pécuniaires du Trésor, le système peut être contesté, au point de vue de l'intérêt général, pour peu que la somme soit forte — et sans cela elle est sans intérêt pratique — à raison de la surcharge en capital dont il grève, dès les débuts, la mine encore à faire. Il vaut mieux se borner à l'imposer sur ses bénéfices. A la « taxe d'institution » se rattache la création de la mine par adjudication dont je me garderai, vu la nature de cette étude, de discuter les avantages et les inconvénients. On en trouvera cités quelques cas (*) dans notre relevé. Et par une application directe de la dernière idée que j'émettais, on verra ces adjudications porter plutôt sur des redevances à payer annuellement que sur un capital à verser originairement ; l'on rentre alors dans cette taxation plus normale que nous avons maintenant à examiner. La « redevance fixe » consiste à payer annuellement, que la mine soit exploitée ou non, une somme déterminée par unité de surface comprise dans le champ de la mine ; et, pour la facilité des comparaisons, nous avons ramené toutes nos évaluations à l'hectare. Un seul point peut intéresser, à son égard, les quotités diverses effectivement pratiquées. Elles varient, suivant les pays, et, dans un même pays suivant les substances, de 0 fr. 10 en Tunisie aux 300 et 460 francs des mines d'or sud-africaines, sans parler des 12.500 francs des minuscules daims diamantifères des colonies portugaises, qui ne peuvent se comprendre qu'à raison de conditions excep(*) Comme dans notre Indo-Chine où l'adjudication, toujours facultative, paraît être jusqu'ici restée plus théorique que pratiquée, ou comme pour les phosphates d'Algérie et de Tunisie. Tome II, 1912. 15