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LA
LÉGISLATION
BELGE SUR
lié leurs ouvriers à la Caisse générale de retraite avaient droit à un dégrèvement, et les pensions acquises delà sorte par les cotisations patronales et les subventions des pouvoirs publics venaient en déduction de la pension légale. En résumé, la proposition de M. Mabille et consorts s'écartait notablement du projet gouvernemental: carelle demandait le maintien des Caisses de prévoyance avec application intégrale du système financier de la répartition, tandis que le projet gouvernemental comportait le versement à la Caisse générale de retraite, c'est-à-dire le système financier de la capitalisation. 2° Amendements du Gouvernement. — Les amendements ou, à proprement parler, la proposition de M. Mabille fut le signal du dépôt de la série des amendement? précités (*) jusqu'au 28 mars 1911. Ces manifestations et, en particulier, la faveur avec laquelle la Chambre des représentants avait accueilli la proposition de M. Mabille compromettaient l'adoption du projet du Gouvernement: aussi ce dernier, soucieux de se réserver le bénéfice des mesures favorables aux ouvriers intéressés par le régime transitoire, déclara-t-il qu'il était prêt à modifier son texte initial pour présenter un nouveau sj'stème qui fût de nature à rallier tous les suffrages. De là, après entente [**) avec M. Mabille et les signataires de ces amendements, le dépôt, par M. Hubert, ministre de l'Industrie et du Travaille 4 avril 1911, d'une série d'amendements (***) qui constituaient en fait un projet de loi complet, projet qui consacrait non pas « l'un ou l'autre des systèmes envisagés dès l'abord, mais la synthèse » des « désirs » et des « efforts communs » (****)■ (*) Voir ci-dessus, p. 304. (**) HUBERT , ministre de l'Industrie et du Travail, Chambre des representants, séance du
5 avril 1911
(Annales parlementaires, p.
col. 1). (***) Chambre des représentants, Doc. pari, n" 129. (****) HUBERT,
loc. cit., p. 1109. col. 1.
LES
RETRAITES
DES
OUVRIERS
MINEURS
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L'exposé des motifs en fut présenté par M. Hubert dans les séances du 5 et du 6 avril 1911 de la Chambre des représentants (*). Aux termes de ce nouveau texte, tous les ouvriers occupés dans une houillère belge étaient assurés à la Caisse générale de retraite. Les exploitants étaient tenus de réaliser cette assurance soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société mutualiste reconnue par le Gouvernement ou d'une Caisse commune de prévoyance. La cotisation annuelle de l'ouvrier devait être au moins égale aux taux suivants : 18 francs pour les ouvriers âgés de moins de 21 ans ; 24 francs pour les ouvriers âgés de 21 ans ou plus. Elle était, au moins pour moitié, versée à capital abandonné; si l'ouvrier négligeait le payement de sa cotisation, l'exploitant devait y procéder au moyen d'un prélèvement sur le salaire. L'ouvrier fixait lui-même l'époque d'entrée en jouissance de sa pension. Mais le versement de la cotisation cessait d'être obligatoire lorsque la pension avait atteint le taux déterminé par l'article 6 de la loi du 10 mai 1900 pour l'attribution des primes de l'État, l'entrée en jouissance étant supposée, dans ce calcul, fixée à 60 ans. Tout exploitant de charbonnage devait être affilié à une Caisse commune de prévoyance. Les Caisses de prévoyance avaient pour objet : 1° De servir, le cas échéânt, d'intermédiaires pour l'affiliation des ouvriers à la Caisse générale de retraite : 2° De servir, dans certains cas, des pensions, savoir : Û ) Des compléments de pension aux ouvriers âgés de ~1 à 60 ans le 1" janvier 1912 lorsqu'ils atteindraient
') HUBERT,
ibid., p. 1108 à 1116.