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LA LÉGISLATION BELGE
cembre 1870 la prime à concurrence de 24 francs versés annuellement ; ER 2° Portait, à partir du 1 janvier 1912, le montant de la prime annuelle à concurrence des G premiers francs versés à capital abandonné, à 1 franc, 1 fr. 50 ou 2 francs par franc selon que les intéressés étaient nés à une date comprise dans les années 1866 à 1870 ou dans la période quinquennale 1861-1865 ou antérieurement au 1 ER janvier 1861. Enfin, par un amendement du 7 avril 1911 (*), le ministre de l'Industrie et du Travail et celui des Finances modifièrent l'attribution de l'excédent des charges en régime transitoire : d'une part, ils visaient non plus les dépenses des Caisses de prévoyance, mais les cotisations patronales ; d'autre part, ils fixaient le maximum à 2 1/2 au lieu de 3 p. 100 des salaires ; enfin ils mettaient l'excédent à la charge des provinces, non plus dans son intégralité, mais seulement jusqu'à concurrence de moitié, l'autre moitié étant supportée par l'État. 3° Amendements de M. van Marcke. — M. van Marcke demandait notamment : 1° Que l'État versât aux Caisses de prévoyance une contribution égale à celle des ouvriers; 2° Que la décharge des Caisses de prévoyance intervînt dès que leurs dépenses étaient supérieures à 2 1/2 p. 100 des salaires et que l'excédent fût mis pour deux tiers à la charge de l'État et pour un tiers seulement à la charge des provinces sur le territoire desquelles les charbonnages étaient situés. 4° Amendements de MM. Destrée et Buisset. — Aux termes de ces amendements, la décharge des Caisses de prévoyance devait intervenir si les cotisations des exploitants dépassaient 2 1/2 p. 100 des salaires et l'excédent (*) Chambre des représentants, Doc. pari. n° 132.
SUR LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS
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était intégralement supporté par l'État. A titre subsidiaire, les amendements de M. van Marcke étaient modifiés par la substitution, aux provinces sur le territoire desquelles les charbonnages étaient situés, des provinces où les ouvriers étaient domiciliés. Vote duprojet de loi en première lecture à la Chambre des représentants. — A la suite de la clôture de la discussion générale le 7 avril 1911 et d'une discussion des articles qui se poursuivit les 11 et 12 du même mois, la Chambre des représentants adopta les nouvelles propositions du Gouvernement qui comportaient, outre les mesures précitées, la substitution, proposée par M. le ministre Hubert (*), du juge de paix au juge civil pour statuer sur les recours contre les décisions des Commissions des Caisses de prévoyance. De plus, elle y ajouta une disposition additionnelle présentée par MM. Hoyois et Destrée, relative au régime à instituer au profit des ouvriers étrangers (**), et spécifia le maintien, demandé par M. Masson et M. Mabille (***), des pensions acquises au profit des veuves et des enfants mineurs. B. SECONDE LECTURE. — Vote du projet de loi en seconde lecture à la Chambre des représentants. — La discussion en seconde lecture fut tout entière comprise dans la séance du 5 mai 1911 ; elle aboutit au vote d'un texte qui ne différait de celui de la première lecture que sur les points suivants : 1° Le texte spécifiait, sur la proposition de M. le ministre Hubert (****), admise d'ailleurs sans explication ni débat, que les dépenses incombant à l'État en cas d'excédent de charges des exploitants au cours du régime tran(*] Chambre des représentants, séance du 12 avril 19H (Annales pardentaires, p. H8I, col. 2). (*-) Ibid., p. H82, col. 1.
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- ) Ibid., séance du 5 mai 1911, p. 1224, col. 2.