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LA LÉGISLATION BELGE
de bienfaisance, chargés de la continuation du paiement des pensions et secours. » Vu la loi du 5 juin 1911 sur les pensions de vieillesse en faveur des ouvriers mineurs et notamment les articles 3, 1°, et 10, 1°, de cette loi portant : « ART. 3. — 1° Tout exploitant de charbonnage doit être affilié à une Caisse commune de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs, régie par la loi du 28 mars 1868 et reconnue par le Gouvernement. « ART . 10. — 1° Chaque Caisse de prévoyance est administrée par une Commission dans laquelle les patrons et les ouvriers doivent être également représentés. » Article premier. — Les statuts des Caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs, soumis à Notre approbation mentionneront : 1° L'objet ou les objets en vue desquels l'association est établie dans les limites fixées par les lois du 28 mars 1868 et du 5 juin 1911 ; 2° Le mode d'alimentation des caisses, le taux des cotisations, les époques de leur exigibilité, les formes de la perception ; 3° Les droits aux pensions, compléments de pension et autres avantages ouverts aux intéressés ; 4° Le mode de règlement et d'approbation des comptes. Art. 2. — Il ne sera perçu, ni des établissements associés, ni des ouvriers qui y sont occupés, au profit de la Caisse de prévoyance aucune contribution au delà du taux fixé par les statuts et il ne sera. fait aucun emploi des deniers communs en dehors des cas prévus par ces mêmes statuts. Art. 3. — Les Caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs pourront être admises à jouir du bénéfice de la procédure gratuite, en se conformant aux dispositions de la loi du 30 juillet 1889.
SDR LES RETRAITES DES
OUVRIERS MINEURS
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Art. 4. — Les statuts détermineront, sous réserve des dispositions qui suivent, l'organisation et le mode de fonctionnement des Commissions administratives des caisses de prévoyance. Art. 5. — La Commission administrative de chaque Caisse se compose : a) d'un délégué du ministre de l'Industrie et du Travail ; b) d'un délégué du ministre des Finances; c) d'un délégué de la Députation permanente de la province; d) d'un nombre égal de membres patrons et de membres ouvriers effectifs et suppléants. Ce nombre fixé par les statuts des Caisses ne peut être, pour chacune des catégories, inférieur à quatre, ni supérieur à six. Art. 6. — Les memhres patrons et leurs suppléants sont nommés par l'Assemblée générale des exploitants parmi les directeurs et administrateurs de sociétés charbonnières ou propriétaires de charbonnages affiliés à la Caisse. Les membres ouvriers et leurs suppléants sont élus \ ar les membres ouvriers des conseils de l'industrie et du travail et des conseils de prud'hommes (sections des mines) de la circonscription de la Caisse, réunis à cet effet en assemblée générale sous la présidence du Gouverneur de la province ou de son délégué. Pour être éligibles et exercer le mandat, les ouvriers doivent réunir les conditions d'éligibilité requises auxdits conseils et en outre être occupés dans une exploitation charbonnière belge depuis au moins dix ans. Si les exploitations d'une circonscription ne relèvent d'aucun de ces conseils, les membres* ouvriers seront désignés par le Gouverneur de la province. La durée du mandat des membres patrons et ouvriers est de six ans. En cas de vacance, soit par suite de décès ou de démission, soit parce que le membre élu ne réunit plus