Annales des Mines (1913, série 11, volume 4) [Image 201]

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LA LÉGISLATION BELGE

SDR LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS

seront concentrées au siège social de la Caisse de prévoyance. Les frais d'administration sont à la charge de cette Caisse.

2° A tout ouvrier ou ancien ouvrier non pensionné ayant dépassé l'âge de 60 ans au 1 er janvier 1912 et qui a travaillé jusqu'à cet âge et pendant 30 ans au moins dans une exploitation houillère belge. Art. 32. — La limite d'âge fixée à 60 ans par les articles 6 et 7, 2°, de la loi du 5 juin 1911, est abaissée à 55 ans, pour tout ouvrier ou ancien ouvrier qui aura été occupé jusqu'à cet âge et pendant 30 ans au moins dans les travaux souterrains d'une exploitation belge, s'il cesse tout travail ou si, restant occupé au charbonnage, il touche un salaire inférieur aux trois cinquièmes du salaire moyen, calculé sur les cinq dernières années, des ouvriers de la catégorie à laquelle l'intéressé a appartenu pendant la majeure partie de cette période. Art. 33. — Une pension annuelle et viagère de 180 francs est accordée aux veuves ayant atteint l'âge de 60 ans, des ouvriers houilleurs, âgés de plus de 21 ans à la date du 1" janvier 1912, qui viendraient à décéder après l'obtention d'une pension, pourvu qu'elles aient été unies à un ouvrier mineur pendant vingt ans au moins même par des mariages successifs. La Caisse de prévoyance continuera le cas échéant, le service des pensions des veuves et des enfants mineurs accordées, en vertu des statuts et règlements des Caisses de prévoyance ou autres caisses de retraite, avant le 1 er janvier 1912.

CHAPITRE IV.

Du service des pensions et des compléments de pension. Des conditions pou?' obtenir une pension ou un complément de pension.

SECTION I. —

Art. 30. — Une pension annuelle et viagère est accordée à charge de la Caisse de prévoyance, et à titre de complément de pension, à tout ouvrier houilleur âgé de plus de 21 ans et de moins de 60 ans et à la condition qu'il ait travaillé jusqu'à cet âge et pendant au moins 30 ans dans une exploitation houillère belge. Le taux de cette pension, établi suivant le barème joint aux présents statuts, sera égal à la différence entre la somme de 360 francs et le montant de la rente que cet ouvrier aurait pu acquérir à la Caisse générale de retraite par les versements obligatoirement effectués. Pour déterminer le montant de cette rente, les versements à capital réservé seront censés avoir été faits à capital abandonné et l'entrée en jouissance des rentes, réputée avoir été fixée uniformément à 60 ans. Art. 31. — A moins qu'il n'y soit pourvu autrement, une pension annuelle et viagère dont le montant atteindra au moins 360 francs est accordée à chargé de la Caisse de prévoyance : 1° A tout ancien ouvrier mineur jouissant au 1 er janvier 1912 d'une pension de retraite à charge soit d'une Caisse de prévoyance en faveur des ouvriers, soit d un autre organisme de retraite, en vertu des statuts ou règlements propres à ces institutions ;

SECTION

IL — Des formalités pour obtenir une pension ou un complément de pension.

Art. 34. — Toute demande de pension doit être adressée à la Commission administrative de la Caisse de prévoyance, soit directement, soit par l'intermédiaire des exploitants de mines associés. Ceux-ci sont toujours consultés sur les demandes adressées par leurs ouvriers.