Annales des Mines (1913, série 11, volume 4) [Image 209]

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LA LÉGISLATION BELGE

seront concentrées au siège social de la Caisse de prévoyance. Les frais d'administration sont à la charge de cette Caisse. CHAPITRE IV.

Du service des pensions et des compléments de pension. SECTION

L —• Des conditions pour obtenir une pension ou un complément de pension.

Art. 35. — La Caisse accorde, transitoirement, une pension annuelle et viagère, à titre de complément de pension, aux ouvriers houilleurs âgés de plus de 21 ans et de moins de 60 ans au 1 er janvier 1912, au fur et à mesure qu'ils atteindront l'âge de 60 ans et à la condition qu'ils aient travaillé jusqu'à cet âge et pendant au moins trente ans dans une exploitation houillère belge. Le taux de cette pension, établi suivant le barème joint aux présents statuts, sera égal à la différence entre la somme de 360 francs et le montant de la rente que cet ouvrier aurait pu acquérir à la Caisse générale de retraite parles versements obligatoirement effectués. Pour déterminer le montant de cette rente, les versements à capital réservé seront censés avoir été faits à capital abandonné et l'entrée en jouissance des rentes, réputée avoir été fixée uniformément à 60 ans. Cette pension complémentaire sera à la charge de la Caisse de prévoyance en proportion du nombre d'années de services, fournies par l'ouvrier dans les mines affiliées. Art. 36. — A moins qu'il n'y soit pourvu autrement, une pension annuelle et viagère dont le montant atteindra au moins 360 francs est accordée ; 1° A tout ancien ouvrier houillettr jouissant, au 1 er janvier 1912, d'une pension de retraite à charge soit de la

SDR LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS

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Caisse de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs du Centre, soit d'un autre organisme de retraite existant au sein d'un charbonnage affilié ; 2° A tout ouvrier ou ancien ouvrier houilleur non pensionné ayant dépassé l'âge de 60 ans au 1" janvier 1912 et qui a travaillé jusqu'à cet âge et pendant trente ans au moins dans une exploitation houillère belge. Art. 37. — La limite d'âge fixée à 00 ans par les articles 6 et 7, 2°, de la loi du 5 juin 1911, est abaissée à 55 ans, pour tout ouvrier ou ancien ouvrier houilleur qui aura été occupé jusqu'à cet âge et pendant trente ans au moins dans les travaux souterrains d'une exploitation belge, s'il cesse tout travail ou si, restant occupé au charbonnage, il touche un salaire inférieur aux trois cinquièmes du salaire moyen, calculé sur les cinq dernières années, des ouvriers de la catégorie à laquelle l'intéressé a appartenu pendant la majeure partie de cette période. Il incombe à l'impétrant de produire la justification des conditions auxquelles le bénéfice de cette disposition est subordonné. Art. 38. — Une pension annuelle de 180 francs est accordée, quand elles ont atteint l'âge de 60 ans, aux veuves des ouvriers houilleurs, âgés de plus de 21 ans à la date du 1 er janvier 1912, qui viendraient à décéder après l'obtention d'une pension, pourvu qu'elles aient été unies à un ouvrier mineur pendant vingt ans au moins, même par des mariages successifs. La Caisse de prévoyance continuera, le cas échéant, le service des pensions des veuves et enfants mineurs accordées en vertu des statuts et des règlements des caisses de prévoyance ou autres caisses de retraite, avant le 1 er janvier 1912, Les pensions prévues aux articles 36, 37 et 38, 1"' alinéa, sont à la charge de la Caisse dans la proportion indiquée à l'alinéa final de l'article 35.