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Le concessionnaire acceptera la remise des plans comme délimitation définitive et comme délivrance des lots concédés, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la surface. En exécution de ces plans, il sera procédé dans un bref délai, aux frais du concessionnaire, àl'abornementsur le terrain, contradictoirement entre l'État et le concessionnaire. S'il était reconnu, même après la délimitation définitive, et à une époque quelconque de l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles aux termes de la loi du 15 mars 1870, le concessionnaire aurait droit à une réduction de prix proportionnelle à la surface qui manque. Par contre, si le concessible de l'Etat éprouve une ajoute par suite de rectification à la limite du concessible, le concessionnaire acceptera cette ajoute touchant à ses concessions aux prix et conditions de la présente convention. Art. 3. — L'Etat du grand-duché ne garantit au concessionnaire que la propriété des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendementquelconque de celles-ci, pas plus qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèee de la mine, la concession étant faite uniquement à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers. En cas d'entraves apportées à son exploitation par des tiers, le concessionnaire aura le droit de se pourvoir comme il l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi que pour obtenir réparation du dommage causé. Il ne sera pas tenu compte des empiétements, emprises ou galeries généralement quelconques qui pourront exister dans les lots lors de l'octroi de la concession, c'est-à-dire ces emprises ne seront pas défalquées, ni encore sera l'Etat obligé de rembourser au concessionnaire le montant du toccage ou de l'indemnité perçus du chef de ces excavations, le concessionnaire prenant la concession telle qu'elle se trouve et se comporte, àsesrisques et périls, sauf les réserves stipulées à l'article 2. Art. 4. — Restent réservés à l'Etat les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession. Art. 5. — Le concessionnaire exploitera lesdits gisements en toute liberté et en choisissant les couches qui lui conviennent ;
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il sera tenu de ménager l'exploitation d'après les règles de l'art et en bon père de famile ; il fera le nécessaire pour ne pas compromettre l'exploitation complète des diverses couches, il se • conformera aux lois, prescriptions et règlements sur l'exploitation des mines dans le grand-duché de Luxembourg; il établira les boisages nécessaires, conservera des piliers d'une épaisseur suffisante et fera des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigera. Art. 6. — En compensation des avantages à lui accordés par la concession, le concessionnaire payera chaque année à l'Etat du grand-duché de Luxembourg, pendant cinquante années consécutives, une rente de 2.025 francs par hectare, faisant en chiffres ronds une rente de 656.100 francs environ pour toute la concession. Le premier payement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1913 et le dernier le 31 décembre 1962 au bureau du receveur de l'enregistrement et des domaines à Esch-s.-Alz. Le prix de la concession étant payable en cinquante années, le concessionnaire est censé en exploiter chaque année la cinquantième partie ou 6 hectares 48 ares environ. En conséquence si, une année, il en est exploité au delà de cette contenance, cet excédent sera payé à l'Etat au prix constitué par les rentes cumulées, soit au prix de cinquante fois la rente annuelle due pour la surface exploitée en excédent, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la concession ne soit inférieure à celle que le concessionnaire aurait eu le droit d'exploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée. Des procès-verbaux à dresser chaque année aux mois de juin et de décembre par l'ingénieur des mines, le concessionnaire dûment appelé, constateront les contenances réellement exploitées. La couche dans laquelle la plus grande superficie est exploitée compte seule pour déterminer la contenance réellement exploitée. Art 7. — Pendant cinquante ans à partir de l'entrée en vigueur de la convention, le concessionnaire mettra annuellement à la disposition de l'Etat, par hectare de concession, 17 tonnes de scorie Thomas moulue à 75 p. 100 de finesse, contenant à sec au minimum 16 p. 100 d'acide phosphorique, dont 85 p. 100 au moins soluble à l'acide citrique à 2 p. 100.