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COMMISSION DES RECHERCHES SUR LE GRISOU
fumées d'un feu ; elle est, en tous cas, dans le sens d'une' plus grande sécurité des explorateurs. Les perfectionnements réalisés dans les modèles actuellement présentés,, surtout dans le modèle à couvercle, font presque complètement tomber les objections qu'avaient soulevées les premières études de cet appareil ; il subsiste un léger défaut de compensation dont il faut tenir compte lorsqu'on, soumet l'appareil à une variation brusque et notable de température ; mais ce léger inconvénient ne parait pas de nature à restreindre l'emploi du toximètre. L'appareil paraît tout à fait incapable d'allumer les mélanges explosifs qui peuvent se rencontrer dans les mines ; il doit, en tous cas, être considéré, à ce point de vue, comme plus sûr qu'une lampe de sûreté. Nous pensons en conséquence qu'il y aurait intérêt' à signaler le toximètre Guasco aux exploitants de mine. C 'est, pensons-nous, la seule suite que comporte la demande ; aucun article du règlement ne prévoit en effet la nécessité qu'un appareil de ce genre soit agréé par l'Administration; il pourrait,- toutefois, tomber sous le coup de l'article 101 du décret du 13 août 1911 qui, dans les mines où l'emploi des lampes de sûreté est obligatoire,, interdit l'introduction de « matières pouvant produire de la flamme ». Mais les essais ont montré que les mélanges grisouteux sont incapables de faire rougir les pastilles de métal catalytique ; il en est probablement de même de tous mélanges gazeux pouvant se rencontrer dans les mines ; mais, même dans le cas extrême d'un mélange de gaz d'éclairage, et d'air, les bâtonnets rougissent, mais. n'enfiamment pas; l'article 101 paraît donc, en l'espèce,, inapplicable.
RAPPORT SUR LE TOXIMÈTRE GUASCO
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AVIS DE LA COMMISSION.
La Commission permanente des recherches scientifiques sur le grisou et les explosifs employés dans les Mines, réunie en assemblée plénière, le 20 juin 1914, après avoir entendu la lecture du rapport qui précède et en avoir délibéré ; Considérant qu'il résulte des essais effectués par M. Taffanel-que le toximètre Guasco, sans qu'on puisse le -considérer encore comme définitivement mis au point, est susceptible, dans son état actuel, de rendre des services dans les travaux souterrains pour signaler la présence de gaz toxiques tels que l'oxyde de carbone, à ia suite d'incendies, d'explosions de poussières ou de grisou, etc.. ; que l'appareil ne paraissant pas susceptible d'allumer les mélanges grizouteux ne tombe pas sous le coup de l'article 101 du décret du 13 août 1911, et que, par. suite, il peut être employé dans les travaux grisouteux sans autorisation spéciale ; Adoptant pour le surplus les conclusions du rapporteur ; Est d'avis qu'il y a lieu, pour M. le Ministre des Travaux Publics, de faire connaître le toximètre Guasco aux exploitants de mines, en prescrivant l'insertion aux Annales des Mines du rappo'rt de M. Taffanel, suivi de l'avis de la Commission. Le Secrétaire, CHESNEAU.
Le Président, DELAFOND.