Annales des Mines (1852, série 5, volume 1, partie administrative) [Image 7]

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8 Lavoir à bras, commune d'Aulrecourl et Pourron.

LOIS

, DÉCRETS ET. ARRÊTÉS SDR LES MINES.

Décret du président de la république, en date du 18 février 1852, qui autorise les sieurs POUPLIER fils et Ci0 à maintenir en activité un atelier de lavage composé de deux lavoirs à bras pour la préparation du minerai de fer sur le ruisseau CI'AUTRECODRT , près le moulin de RAUFFY, commune (Z'AuTRECOURT et POURRON (Ardennes).

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES

(EXTRAIT.)

Art. 2. La présente permission cessera en même temps que les droits à la jouissance du terrain sur lequel sont situés les lavoirs et leurs dépendances, tels qu'ils résultent des conventions entre les propriétaires du terrain et les permissionnaires, à moins que ceux-ci ne soient maintenus en jouissance de ce terrain par application de l'article 8o de la loi du 2i avril 1810.

Lavoirs à bras, de°Courban.

Décret du président de la république, en date du 18 février i852, ui LE 9 autorise: i? les sieurs BOUGUERET, MARTENOT et C à ■maintenir en activité trente et un lavoirs à bras pour la préparation du minerai de fer établis dans des terrains dont ils sont propriétaires, commune de COURBAN (Côted'Or); 2° le sieur BOLGUERET-PETOT à maintenir en activité dix-huit lavoirs à bras situés dans un clos qui lui appartient sur ladite commune de COCRBAN.

A MM. LES PRÉFETS, A MM. LES INGÉNIEURS DES MINES, ETC.

A M. le préfet d Paris, le 6 janvier 1852.

Monsieur le préfet, la circulaire du 5o janvier i8/i5, relative Appareils a va euraux divers récipients de vapeur employés dans l'industrie, a J] fait connaître que tous ces appareils devaient, comme les ma- , Epreuve des récipients chines et chaudières elles-mêmes, être assujettis à la surveilmentionnés lance administrative et au régime des permissions tel qu'il est dans LAD3JIRCULAIRB prescrit par l'ordonnance du 22 mai i8A5. 30 janvier 1845. Quant aux conditions de sûreté à exiger, ces conditions devant nécessairement différer selon la disposition desdits appareils, qui est très-variable, la même circulaire a ajouté qu'elles seront déterminées dans chaque espèce par le préfet, sur les propositions des ingénieurs et conformément à l'article 66 de l'ordonnance ci-dessus rappelée. L'application de cet article aux appareils dont il s'agit a dans la pratique donné lieu à quelques incertitudes, entre autres sur la question de savoir s'il convenait d'éprouver à la pression triple ou de n'éprouver qu'à la pression double les cylindres sécheurs, les chaudières à double fond et autres récipients du même genre, dont il est fait mention dans la circulaire du 3o janvier t845. Il importait de dissiper les doutes qui s'étaient élevés sur cette question. J'ai invité la commission centrale des machines à vapeur à en faire l'examen, et voici, d'après l'avis de cette commission, avis que j'adopte sur tons les points, la règle qui doit être suivie en pareil cas. L'épreuve est une des précautions les plus essentielles pour tous les appareils dans lesquels se produit ou circule de la va-