Annales des Mines (1852, série 5, volume 1, partie administrative) [Image 21]

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LOIS, DÉCRETS ËT ARRÊTÉS

dans le cours de l'année précédente ! lesdits plans dressés à l'échelle de un millimètre par mètre, de manière à pouvoir être rattachés aux plans généraux désignés dans les articles 3 et 7 précédents, et renfermant toutes les indications mentionnées auxdits articles, seront vérifiés par l'ingénieur des mines. Art. 10. Dans le cas où, soit par suite de circonstances imprévues, soit par le fait seul de l'approfondissement des mines, il deviendrait nécessaire de changer le mode d'exploitation qui aura été déterminé, conformément aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus, il y sera pourvu de la manière indiquée auxdits articles, sur la proposition des concessionnaires ou sur le rapport des ingénieurs des mines, mais toujours après que les concessionnaires du fer, les concessionnaires de la houille et les ingénieurs auront été entendus. Art. 11. Aucune portion des travaux souterrains ne pourra être abandonnée qu'en vertu d'un arrêté du préfet. La déclaration d'abandon devra être faite à la préfecture par les concessionnaires; un plan des travaux sera joint à ladite déclaration, laquelle devra être notifiée aux concessionnaires de la houille, comme il est dit à l'article 4 ci-dessus. L'arrêté du préfet, pris sur le rapport des ingénieurs des mines, prescrira, conformément aux articles 8 et 9 du décret du 3 janvier 1813, les mesures de police, de sûreté et de conservation jugées nécessaires. Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui deviendront inutiles seront comblées ou bouchées par les concessionnaires ou à leurs frais, suivant le mode qui sera prescrit par le préfet, sur la proposition de l'ingénieur des mines et à la diligence des maires des communes sur les territoires desquelles les ouvertures seront situées. Art. 12. Les concessionnaires tiendront l'exploitation de leurs mines en activité constante et ne pourront la suspendre sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 13. Les concessionnaires devront exploiter de manière à pourvoir aux besoins des consommateurs et à ne compromettre ni la sûreté publique, ni celle des ouvriers, ni la conservation des mines de fer ou des mines de houille. Us se conformeront, à cet effet, aux instructions qui leur seront adressées par l'administration et par les ingénieurs des mines, d'après les observations auxquelles la visite et la surveillance des mines pourront donner lieu. Art. 14. Dans les cas prévus par l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, et généralement lorsque, par une cause quelconque, l'exploitation compromettra la sûreté publique ou celle des ouvriers, la solidité des travaux des mines de fer ou des mines de houille, la conservation du sol et des habitations de la surface, les concessionnaires seront tenus d'en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines, ou, à son défaut, au garde-mines et au maire de la commune où l'exploitation sera située. Si les concessionnaires, sur la notification qui leur sera faite de l'arrêté que prendra le préfet pour faire cesser la cause de danger, n'obtempèrent pas à cet arrêté, il y sera pourvu selon ce qui est prescrit par les articles 4 et 5 de l'ordonnance du 2G mars 1843. Art. 15. Les concessionnaires seront tenus de placer à l'orifice des puits, tant d'extraction que d'épuisement, des machines assez puis-

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santés pour suffire aux besoins de la consommation et pour assécher convenablement les travaux. Ces machines devront toujours être garnies d'un frein en bon état. Art. 16. La houille menue et les matières susceptibles de s'enflammer spontanément dans l'intérieur des mines seront transportées au jour, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, a moins d'une autorisation spéciale du préfet délivrée sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art. 17. Les concessionnaires seront tenus de se conformer aux mesures qui seraient prescrites par l'administration pour prévenir les dangers résultant de la présence du gaz inflammable et de son explosion dans les mines, et de supporter les charges qui pourraient leur être imposées à cet effet. Art. 18. En exécution de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810, les concessionnaires fourniront à l'usine à fer d'Alais, qui s'approvisionnait sur des gîtes compris dans la concession antérieurement à l'acte de concession, la quantité de minerai nécessaire à l'approvisionnement de cette usine au prix qui sera fixé par l'administration. Art. 19. Lorsque l'approvisionnement de l'usine à fer d'Alais cidessus désigné aura été assuré, les concessionnaires seront tenus de fournir, autant que leurs exploitations le permettront, à la consommation " des usines à fer établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts , ainsi qu'il est indiqué en l'article 65 de la loi du 21 avril 1810, pour les exploitations de minières de fer. Art. 20. En cas de contestation entre plusieurs maîtres de forge relativement à leur approvisionnement en minerais, il sera statué par le préfet, conformément à l'article 64 de la même loi. Art. 21. Conformément à l'article 14 de la loi du 21 avril 1810 et à l'article 25 du décret du 3 janvier 1813, les concessionnaires ne pourront confier la direction de leurs mines qu'à une personne qui aura justifié de la capacité suffisante pour bien conduire les travaux. Ils ne pourront employer, en qualité de maîtres mineurs ou de chefs d'ateliers souterrains, que des personnes qui auront travaillé au moins pendant trois ans dans les mines comme mineurs, boiseurs ou charpentiers, ou des élèves de l'école des mineurs de Saint-Etienne ou de l'école'des maîtres-ouvriers mineurs d'Alais, ayant achevé leurs cours d'études et pourvus d'un brevet. Aux termes de l'article 26 du décret du 3 janvier 1813, les concessionnaires n'emploieront que des mineurs et ouvriers porteurs de livrets. Art. 22. En exécution des décrets des 18 novembre 1810 et 3 janvier 1813, ils tiendront constamment ert ordre et à jour, sur chaque mine: i» Les plans et coupes des travaux souterrains, dressés sur l'échelle d'un millimètre pour mètre; 2° Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir, telles que l'allure des gîles, leur épaisseur, la qualité du minerai dè fer, la nature du toit et du mur, et les indices de l'approche d'une couche de houille, le jaugeage des eaux affluant dans la mine, etc. ; 3° Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux intérieurs et extérieurs ;