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CIRCULAIRES. .
CIRCULA IREii.
l'article 9 de la loi du 29 janvier 1801, pour l'entier apurement des exercices clos, les crédits applicables aux créances restant encore àsolder demeurent définitivement annulés, et l'exercice, arrivé au terme de déchéance, cesse de figurer dans la comptabilité du ministère (1). VII. Les dépenses des exercices clos à solder postérieurement à l'époque ci-dessus, et provenant de créances affranchies de la déchéance dans les cas prévus par l'article 10 de la loi du 29 janvier i83i, ne sont ordonnancées qu'après que les crédits extraordinaires spéciaux, par article, ont été ouverts à cet effet. Ces créances sont imputables sur le budget courant, à un chapitre spécial intitul : Dépenses des exercices périmés. Si elles n'ont pas été payées à l'époque de la clôture de l'exercice sur lequel le crédit spécial a été ouvert, ce crédit est annulé (2). Je vous prie, monsieur le préfet, de recommander à MM. les ingénieurs en chef de se bien pénétrer de l'esprit des dispositions que je viens de rappeler. On les trouve, il est vrai, dans le règlement du 16 septembre îSàô, mais j'ai pensé qu'en les reproduisant dans cette instruction spéciale, et en les dégageant des dispositions qui ne concernent que l'administration centrale, elles frapperaient l'attention d'une manière plus efficace. Pour terminer, j'insisterai encore une fois sur la nécessité de hâter par tous les moyens le payement des créances d'exercices clos. L'administration ne peut pas se dispenser d'appliquer, lorsqu'il y a lieu, la prescription quinquennale prononcée par l'article 9 de la loi du 29 janvier 1801. Mais, il faut le reconnaître, cette prescription est extrêmement rigoureuse, et dès lors on ne doit rien négliger pour en rendre l'application aussi rare que possible. Il importe donc que les ingénieurs en chef ne perdent jamais de vue les créances d'exercices clos, qu'ils provoquent activement la remise des pièces justificatives à joindre aux mandats de payement, et qu'ils fassent connaître aux parties intéressées les dispositions impératives de la loi, afin qu'elles ne s'exposent pas à encourir la déchéance qu'un trop long retard pourrait entraîner.
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Je rappellerai que, lorsqu'il s'agit d'indemnités pour acquisitions d'immeubles, on doit, dans le cas où des obstacles s'opposent au versement des deniers entre les mains du vendeur ou du propriétaire dépossédé, prendre les mesures nécessaires pour faire consigner la somme due par l'État, ainsi que le prescrit l'article 5k de la loi du 5 mai 18/11. On peut bien accorder à la partie intéressée un certain délai pour aplanir xes difficultés qui empêchent le payement, mais on doit restreindre cette latitude dans une juste mesure. Il faut surtout éviter de différer la consignation jusqu'à l'expiration de la période quinquennale. Lorsqu'un payement est arrêté par des saisies-arrêts ou oppositions , il convient, dans le cas où le retard se prolonge, de prévenir les saisissants que, pour garantir leur gage de la prescription quinquennale résultant de la loi du 29 janvier i83i, ils doivent faire les démarches nécessaires pour obtenir un jugement ordonnant la consignation de la somme qui est due à leur débiteur. Quand le terme fatal approche, la consignation est le seul moyen de prévenir les effets de la déchéance. Il est donc du devoir de l'administration d'indiquer aux créanciers la marche qu'ils ont à suivre pour mettre leurs intérêts à couvert. Je vous prie, monsieur le préfet, de m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse ampliation à MM. les ingénieurs en chef. Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le ministre des travaux publics, P. MAGNE.
!t) Art 139 du règlement du 16 septembre 1843.—Art. 113 de l'ordonnance du 31 mai 1838. — Art. 7 de la loi du 10 mai 1838. (2) Art. 140 du règlement du 16 septembre 1843. — Art. 114 de l'ordonnance du 31 mai 1838. — Art. 8 de la loi du 10 mai 1838. LOIS ET DECRETS,
1852. Tome 1.