Annales des Mines (1852, série 5, volume 1, partie administrative) [Image 96]

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que, pour se soustraire au payement de la taxe, on tentât de transporter dans l'intérieur, c'est-à-dire en dehors des limites du rayon de surveillance spécial des douanes, des plantes marines destinées à être brûlées. Dans l'un ou l'autre cas, c'est aux agents des contributions indirectes qu'il appartiendra d'assurer la perception du droit et de constater les fraudes ou contraventions qui seraient commises. Ils s'appuieront, à cet effet, sur la législation relative aux sels. Une exception à la règle générale ainsi posée pourra cependant être parfois accordée sur la demande des intéressés et de l'avis des directeurs. Cette exception consistera à permettre que, dans les fabriques de produits chimiques où les cendres de varech ne sont employées que pour obtenir des sels autres que des sels à base de soude ou contenant du chlore, le chlorure de sodium (sel marin) excepté, celles des cendres de varech qui y sont nécessaires soient affranchies, lors de l'enlèvement, du payement du droit. Elles seront dirigées sur ces fabriques sous la garantie d'acquits-à-caution. Par suite les propriétaires ou gérants de ces mêmes fabriques seront tenus, soit de submerger, en présence du service, les chlorures de sodium souvent très-impurs qui s'y produisent, soit d'acquitter la taxe de 10 francs par 120 kilogrammes sur ceux de ces chlorures de sodium qu'ils voudraient et seraient autorisés à livrer à la consommation; iis resteront soumis, en un mot, aux dispositions des articles ?.i et 22 de l'ordonnance du 26 juin i84i. Déjà les trois établissements de Cherbourg, de Granville et du Conquet, où il n'est fabriqué que de l'iode et des sels de potasse, ont été admis à jouir de semblables facilités, C'est à la sortie des distilleries de mélasses ou des autres usines dans lesquelles il est ou peut être aussi procédé à la calcination des vinasses de betteraves que le droit de if,25 (article 1" du décret) sera perçu, selon le cas, par les agents des douanes ou des contributions indirectes, sur les résidus bruts de cette calcination. Ces résidus seront pris en compte au fur et à mesure de leur application. Toutefois, il pourra être exceptionnellement permis de les employer, en franchise provisoire, dans les établissements mêmes où ils auront été produits, à charge par les fabricants d'acquitter les droits afférents aux chlorures de sodium aux autres sels à base de soude, au chlorure de chaux, à l'acide chlorhydrique et au chlorure de magnésium qu'ils obtiendraient par suite de l'emploi des ré-

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sidus salins dont il s'agit, et qu'ils extrairaient de leurs usines pour quelque destination que ce fût. Des instructions spéciales seront données, si la nécessité s'en fait sentir, pour ce qui a rapport à la perception des droits établis sur les sulfates de soude et le chlorure de magnésium naturels provenant de l'évaporation des eaux mères sur les marais salants ou dans les fabriques de sel ignigène. Comme mesure transitoire, une taxe de 6 francs seulement par îdo kilogrammes sera, en vertu de l'article 2, appliquée aux chlorures de sodium impurs qui, à la date du 1" mai, existaient dans quelq ues établissements industriels, entré aUtréS dans des verreries, où l'emploi en franchise en avait été précédemment autorisé, soit que ces chlorures de sodium s'y trouvent encore, soit que les intéressés, profitant de la latitude accordée par la circulaire du 21 avril dernier, n" 3o, en aient disposé sous la condition prescrite par cette circulaire. L'article 3 se rapporte aux fabriques de soude ou autres qui, établies dans l'enceinte des marais salants ou salines, ont reçu jusqu'à présent et reçoivent encore des sels n'ayant supporté aucune taxe. Les propriétaires ou gérants de ces fabriques auront à payer, au moment de la sortie des produits en provenant , les droits déterminés par le décret. Ces produits seront pris en compte par les employés, de là même manière que s'il s'agissait de ceux de la fabrication du sel elle-même. Les articles U et 5 n'exigent aucune explication. Aux termes de l'article 6, la circulation, dans le rayon de surveillance qu'il crée des produits désignés aux articles 1, 2 et 3, est subordonnée à la condition que ces produits seront accompagnés d'une expédition régulière ; et toute contravention à cette disposition entraînera l'application des pénalités. Une observation doit être faite ici. Ce ne sont pas indistinctement, comme on pourrait l'induire des termes de cet article 6, tous les produits auxquels il se rapporte qui ne pourront plus être transportés sans expédition dans le rayon de i5 kilomètres des côtes maritimes, marais salants, fabriques de sel ou de soude et des usines où il est procédé à la calcination des vinasses de betteraves. Une telle interprétation aurait pour conséquences d'entraver les opérations commerciales et de nuire en même temps à l'exécution du service par les complications qu'elle occasionnerait.