Annales des Mines (1852, série 5, volume 1, partie administrative) [Image 109]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

y 12

LOIS,

DÉCRETS

ET ARRÊTÉS

ceinbre i85<> (i), qui ont établi jusqu'au »5 septembre i852 les tarifs actuels des droits de navigation aux écluses de Fresnes et d'Ywuy, et sur les canaux de Saint-Denis, de Manicamp, de Saint-Quentin, latéral à l'Oise, et sur l'Oise canalisée, ainsi que sur les canaux de la Somme et des Ardennes ; Vu les lettres des 24, 28 et 3i août dernier, par lesquelles les concessionnaires des écluses de Fresnes et d'Iwuy, et les

SUR

misserpn

LES.

2 1 O

VMtfES.

inclusivement à- Longwy inclusivement est

fixé h

cinq francs (5 fr.) par eeru kilogrammes. Art. 2. Le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

compagnies des trois canaux et du canal Saint-Denis, donnent leur consentement au maintien provisoire desdits tarifs; Sur le rapport du ministre des finances, Décrète : Art. \". Les tarifs des droits de navigation qui sont actuellement perçus aux écluses de Fresnes et d'Iwuy et sur les ca-

_

LOUIS-NAPOLÉON

Vu les nombreuses réclamations adressées au gouvernement

Somme et des Ardennes, sont prorogés jusqu'au a5 septembre

contre les réunions des mines opérées sans autorisation admi-

i853;

nistrative sur divers points du territoire ;

Décret du président de la république, en date du 1Z1 septembre '

0115

des"

droits d'entrée pour une partie de la frontière de terre.

, président de la république française,

naux de Saint-Denis, de Manicamp, de Saint-Quentin, latéral

présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Houilles.

de même nature.

nature.

à l'Oise, et sur l'Oise canalisée, ainsi que sur les canaux de la

Art. 2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du

F

Décret du président de la république, endate du 23 octobre 1852, des concessions concernant les réunions de concessions de mines de même de mines

i852 (2), qui modifie les droits établis sur les houilles importées par terre dans la zone comprise entre HALLUIN et LONGWY, et sur les fontes brutes importées par terre de _

,

LOUIS-NAPOLÉON

, président de la république française,

r

BLANCMISSERON a LONGWY.

Considérant que, dans certains cas, ces réunions sont de nature à porter un grave préjudice aux intérêts du commerce et de l'industrie ; Considérant dès lors qu'il est du devoir de l'autorité publique de s'y opposer ; Vu la loi du 21 avril 1810 sur les mines ; Vu l'article 6 de la constitution ; Sur le rapport du ministre des travaux publics et de l'avis du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'agriculture et

Art.

i".

Défense est faite à tout concessionnaire de mines,

de quelque nature qu'elles soient, de réunir sa ou ses conces-

du commerce ; Vu les lois des 2 juillet 1806 et 6 mai i8Zu (3), qui ont réglé le tarif actuel des houilles et des fontes brutes, Décrète :

Art. 1". A partir du

Décrète :

1" octobre prochain, le droit établi sur

sions à d'autres concessions de même nature, par association ou acquisition ou de toute autre manière, sans l'autorisation du gouvernement. Art. 2. Tous actes de réunion, opérés en opposition à l'ar-

les houilles importées par terre dans la zone comprise entre

ticle précédent, seront

Halluin et Longwy inclusivement est fixé à trente centimes

nuls et non avenus, et pourront donner lieu au retrait des

(o'.5o) par cent kilogrammes.

concessions, sans préjudice des poursuites que les concession-

Le droit sur les fontes brutes importées par terre de Blanc-

en conséquence considérés comme

naires des mines réunies pourraient avoir encourues en vertu des articles Zuù et Z119 du Code pénal.

Ci ) Annales des mines, 4e série, tome XIX, page 730. (2) Voir ci-après, p. 280, la circulaire transmissive du 22 septembre 1852. (a) Bull, des lois, IX' série.—Année 1836, bull. n° 142, p. 15.—Année 1841. bull n° 809, p. 625.

Art. 3. Le ministre des travaux publics et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.